PS ctx protection soc 3, 22 janvier 2025 — 23/00846
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00846 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPEZ
N° MINUTE :
Requête du :
23 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [F] [G], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur HULLO, Assesseur Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00846 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPEZ
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre du 02 mars 2023 distribuée le 15 mars 2023, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France (ci après « l’U.R.S.S.A.F. ») a mis en demeure la SARL [5] de payer la somme de 2.864 euros au titre de l’année 2020 (soit 2.723 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 141 euros au titre des pénalités). Par acte d’huissier en date du 16 mars 2023, l’U.R.S.S.A.F a signifié à la SARL [5] par acte d’huissier le 16 Mars 2023, une contrainte n° 0089145385 relative au recouvrement de la somme de 2.640,42€, représentant les cotisations d’un montant de 2.586,00€, des majorations à hauteur de 3,00 euros ainsi que des pénalités d’un montant de 51,42,00€ afférentes au titre de la période du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2021. Par requête reçue au greffe le 31 mars 2023, le gérant de la SARL [5] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, à former opposition à ladite contrainte. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyées et retenue à l’audience du 20 Novembre 2024. A l’audience, l’U.R.S.S.A.F. demande la validation de la contrainte litigieuse dans son entier montant. La SARL [5] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 09 juillet 2024 n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter et n’a transmis aucun justificatif relatif à son absence à la juridiction. L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée. Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la SARL [5] a été convoquée à l’audience du 20 Novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception, et n’a pas comparu et n’était pas représentée. En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la régularité de la contrainte Selon les articles L244-2 et L244-9 du Code de la sécurité sociale rendus applicables au recouvrement des cotisations par les articles L133-6-4 I et L612-12 du même code, la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. La contrainte intervient à la suite d’une mise en demeure restée sans effet. Attendu que l’URSSAF justifie d’une créance de 2.640,42€ représentant les cotisations d’un montant de 2.586,00€, les majorations de retard d’un montant de 3,00€, les pénalités de retard d’un montant de 51,42€ afférentes au titre de la période du 1er Janvier 2020 et le 31 Décembre 2021 et concernant un « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observation du 29 Novembre 2022 ». La créance litigieuse, elle est donc, certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires ; En l’occurrence, la SARL [5] n'apporte pas la preuve de la libération de sa dette qui lui incombe en application de l'article 1353 du code civil. En conséquence, il y a lieu à validation de la contrainte conformément à la demande de l’URSSAF Ile de France. En application de l’article