PCP JCP fond, 16 janvier 2025 — 24/03694

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 16/01/2025 à : Madame [J] [L]

Copie exécutoire délivrée le : 16/01/2025 à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03694 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P66

N° MINUTE : 7/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 16 janvier 2025

DEMANDERESSE La Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE Madame [J] [L], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 16 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03694 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P66

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 24 juin 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [J] [L] un crédit à la consommation d'un montant de 19715 euros, remboursable en 60 mensualités de 369,79 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,75 % et un taux annuel effectif global de 4,96 %.

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2023, mis en demeure Mme [J] [L] de s'acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2023, la société SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat : - 20558,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement, - 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Elle fait valoir que Mme [J] [L] n'a pas réglé plusieurs mensualités, que la déchéance du terme est intervenue.

A l'audience du 14 juin 2024 l'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 25 octobre 2024 afin que la société SOGEFINANCEMENT assigne Mme [J] [L] à sa dernière adresse connue, ce qu'elle a fait par acte de commissaire de justice du 27 août 2024.

A l'audience du 25 octobre 2024 la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle considère que le dossier est complet.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [J] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 juin 2022.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, eu égard à la date de conclusion du contrat le 24 juin 2022, l'action introduite le 5 mars 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 juin 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommati