Service des référés, 22 janvier 2025 — 24/55363

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55363

N° Portalis 352J-W-B7I-C5LGW

N°: 6

Assignation du : 24 juillet 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J] [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Maître Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS, plaidant, et par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS - #B0667, postulant,

DEFENDERESSE

La S.A. BPCE VIE [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS - #P0516

DÉBATS

A l’audience du 18 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation en référé en date du 24 juillet 2024 par laquelle M. [J] a assigné la société BPCE Vie devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner au paiement d’une provision de 72.218,10 euros à valoir sur les échéances d’emprunt non prises en charge depuis le 5 décembre 2021.

Vu les conclusions de M. [J] déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 décembre 2024, aux termes desquelles il demande de : - déclarer la société BPCE Vie dépourvue d’intérêt légitime à solliciter le bénéfice d’une expertise judiciaire et l’en débouter ; - condamner la société BPCE Vie au versement d’une somme de 86.661,72 euros à titre de provision à valoir sur les échéances d’emprunt non prises en charge depuis le 5 décembre 2021 jusqu’au 5 décembre 2024 inclus ; - condamner la société BPCE Vie à mobiliser sa garantie jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ; Subsidiairement, - renvoyer l’affaire au fond selon la forme de l’article 837 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner la société BPCE Vie au versement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens ; - débouter la société BPCE Vie de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Vu les conclusions de la société BPCE Vie déposées et soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle demande de : - dire n’y avoir lieu à référé ; - débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale aux frais partagés des parties ; A titre plus subsidiaire, - juger qu’elle s’en rapporte quant à la demande subsidiaire de M. [J] tendant à voir renvoyer cette affaire devant le tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article 837 du code de procédure civile ; A titre éminemment subsidiaire, si par impossible elle était condamnée à garantie, - débouter M. [J] de toute demande de condamnation entre ses mains, le bénéficiaire contractuel désigné étant la Banque populaire rives de [Localité 15] ; En tout état de cause, - condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner en tous les dépens.

Conformément aux articles 455 et l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, M. [J] expose qu’il a souscrit auprès de la Banque populaire rives de [Localité 15], le 15 juillet 2010, un crédit immobilier pour un montant total de 320.000 euros, lequel était assorti d’une assurance pour les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail à hauteur 100 %, qu’il a été placé en arrêt de travail à compter d’octobre 2018 en raison d’une lombalgie aigüe accompagnée d’une sciatalgie, que la société BPCE Vie a mobilisé la garantie incapacité de travail du contrat mais que, par lettre du 27 décembre 2021, elle l’a informé de la cessation du versement des prestations servies au motif que le médecin expert avait retenu une date de consolidation au 31 janvier 2021 et que le degré d’invalidité retenu était inférieur à 66%.

Il conteste ce refus de prise en charge postérieur au 31 janvier 2021, soutenant que son état n’est toujours pas consolidé, ce qu’a constaté le docteur [R], expert amiable désigné par les parties, dans son rapport du 15 avril 2024.

Cependant, ainsi que l’expose la défenderesse, les stipulations du contrat liant les parties prévoient, s’agissant de la garantie incapacité de travail (article 9 du contrat), que le bénéfice des prestations de la garantie e