1/1/1 resp profess du drt, 22 janvier 2025 — 22/11064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/11064 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZC2

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Septembre 2022

JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDERESSE

Madame [A] [J] [Adresse 1] [Adresse 1]

Représentée par Me Corinne VAILLANT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #R0199 et par Me Nathalie DE SEGUIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, [Adresse 4]

DÉFENDEURS

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

Représentée par Me Gabrielle MILON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D0707, et par Me Aimée CARA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, [Adresse 3]

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 5]

Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139 Décision du 22 Janvier 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/11064 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZC2

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 novembre 2019, Madame [A] [J] a été hospitalisée sous contrainte au sein d'un service du Centre hospitalier universitaire (" CHU ") de [Localité 8] sur demande d'un tiers, en l'espèce Monsieur [K] [N], son compagnon.

Le certificat d'admission a été signé par le Docteur [L] le 27 novembre 2019 à 22h41. La décision d'admission a été prise par le directeur du CHU le même jour. Cette décision a été notifiée à Madame [J].

Le 28 novembre 2019, Madame [J] a été examinée par le docteur [Z], qui concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Madame [J] a à nouveau été examinée le 30 novembre 2019, par le Docteur [X], qui recommandait la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte. Le directeur du CHU décidait de cette hospitalisation pour une durée d'un mois par décision du 30 novembre 2019 notifiée le jour-même.

Le 3 décembre 2019 à 15 heures, Madame [J] fuguait du CHU. Le 4 décembre 2019 à 1 heure 59, Madame [J] était admise en unité d'hospitalisation de courte durée fermée, puis transférée à 10 heures 43 vers la clinique [Localité 6].

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnait le maintien sous hospitalisation sous contrainte de Madame [J] le 6 décembre 2019. Le 7 décembre 2019, le directeur de la clinique [Localité 6] décidait de la mainlevée de cette mesure.

Estimant que la mesure d'hospitalisation sous contrainte avait été entachée d'irrégularités, Madame [J] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat et le CHU devant ce tribunal par acte des 5 et 9 septembre 2022.

Par dernières conclusions du 10 novembre 2023, Madame [J] demande au tribunal de condamner le CHU au paiement de : - 20 000€ de dommages et intérêts en réparation de la privation de sa liberté d'aller et venir ; - 30 000€ de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; - 5 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'administration de traitements sous la contrainte ; - 2 000€ de dommages et intérêts en réparation en réparation de l'atteinte à son image ; - 3 000€ de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à ses droits de la défense ; - 2 000€ de dommages et intérêts en réparation du stress post traumatique lié à l'hospitalisation ; - 19 833€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. Elle sollicite également la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement, in solidum avec le CHU, de 1 000€ de dommages et intérêts pour l'atteinte à sa privation de liberté d'aller et venir et 1€ symbolique pour la perte de chance de demander la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. Elle sollicite enfin la condamnation in solidum du CHU et de l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens.

Madame [J] soutient que la décision d'admission du 27 novembre 2019 du directeur du CHU est irrégulière, à défaut de justification par le seul certificat médical initial de l'urgence pour risque grave ou imminent d'atteinte à son intégrité. En l'absence d'une telle motivation, un second certificat médical aurait dû être pris, conformément à l'article L3212-3 du code de la santé publique. Elle souligne que l'auteur du certificat, le docteur [L], n'a pas pe