PCP JCP ACR référé, 14 janvier 2025 — 24/07340

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 14/01/2025 à : Madame [N] [C]

Copie exécutoire délivrée le : 14/01/2025 à : Me Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07340 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QZ7

N° MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 janvier 2025

DEMANDERESSE La Société ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDERESSE Madame [N] [C], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07340 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QZ7

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 mars 2022, la société ELOGIE SIEMP a donné à bail à Mme [N] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] , moyennant un loyer mensuel initial de 397,80 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la société ELOGIE SIEMP a fait signifier à Mme [N] [C] par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024 un commandement de payer la somme de 2110,70 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner Mme [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ; - ordonner l'expulsion de Mme [N] [C] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - ordonner à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meubles qu’il plaira à la demanderesse et ce, aux frais, risques et périls du défendeur, ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; - condamner Mme [N] [C] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation, soit la somme de 3174,99 euros, échéance d’avril 2024 incluse; - fixer à compter du 1er mai 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et condamner par provision la défenderesse au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à libération définitive des lieux ; - condamner Mme [N] [C] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 14 mars 2024.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 7 novembre 2024.

La société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, tout en actualisant la dette locative à la somme de 2387,25 euros, terme de septembre 2024 inclus. Elle a précisé que le paiement du loyer courant avait repris, outre réglement régulier d’une somme de 90 euros ; qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.

Comparant en personne, Mme [N] [C] a expliqué être aide soignante mais avoir subi un accident ; qu’elle perçoit une pension d’invalidité de 1900 euros par mois. Elle demande la suspension de la clause résolutoire avec octroi de délais de paiement sur 24 mois.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, jour de prononcé par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée