1/1/1 resp profess du drt, 22 janvier 2025 — 23/07713

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/07713 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNVR

N° MINUTE :

Assignation du : 01 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDEURS

Monsieur [F] [B] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

Madame [O] [B]-[W] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

Représentés par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat plaidant au barreau de DIEPPE, [Adresse 3], [Localité 5], et par Me Lorraine DELVA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #J0121

DÉFENDERESSE

Etablissement public VILLE DE [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 4]

Représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229

Décision du 22 Janvier 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/07713 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNVR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 18 juillet et 15 novembre 2024 au greffe de la chambre. Monsieur Benoit Chamouard a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [B] est le fils biologique de Madame [X] [S]. Il a fait l'objet d'une adoption plénière par Monsieur [J] [B] et Madame [N] [T] par jugement du 5 mars 1979.

Monsieur [B] a engagé une procédure de recherche dans l'intérêt des familles et a été informé le 2 février 2010 du décès de Madame [S], intervenu le [Date décès 1] 2002. Il a appris en 2020 que sa mère biologique était inhumée dans le carré des indigents du cimetière parisien de [Localité 8].

Par courrier du 7 septembre 2020, Monsieur [B] a demandé à la Ville de [Localité 4] l'autorisation d'exhumer la dépouille de Madame [S] afin de la réinhumer dans une concession qu'il acquerrait dans un cimetière parisien.

Le 9 mars 2021, la Ville de [Localité 4] a refusé cette demande, au motif que l'adoption plénière avait mis fin à la filiation entre le demandeur et la défunte.

Par acte des 24 et 30 mai 2023, Monsieur [B] et sa fille, Madame [O] [B], ont fait assigner la Ville de [Localité 4] devant ce tribunal.

Par dernières conclusions du 19 janvier 2024, Monsieur et Madame [B] demandent au tribunal de les autoriser à demander l'exhumation de la dépouille de Madame [S].

Les demandeurs exposent être les plus proches parents de Madame [S]. Ils exposent que le fait que l'adoption plénière a rompu le lien avec la famille d'origine n'est pas exclusif de la notion de plus proche parent. Ils précisent que Monsieur [B] est le seul fils de la défunte, dont aucun proche parent n'est connu. Il ajoute que Madame [S] n'avait pris aucune disposition pour régler ses funérailles. Ils soulignent que son inhumation en fosse commune ne procédait pas d'un choix mais de circonstances économiques s'imposant à elle.

Par dernières conclusions du 18 octobre 2023, la Ville de [Localité 4] demande au tribunal de juger de l'opportunité de délivrer à Monsieur [B] l'autorisation de demander l'exhumation de Madame [S].

La Ville de [Localité 4] expose que l'article R2213-40 du code général des collectivités territoriales réserve la demande d'exhumation au plus proche parent du défunt. Elle soutient que cette notion s'entend de l'état civil et est distincte de la notion de personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles. Elle fait valoir que l'adoption plénière de Monsieur [B] lui a fait cesser d'appartenir à sa famille d'origine et qu'il ne peut plus être considéré comme le plus proche parent du défunt.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R2213-40 du code général des collectivités territoriales prévoit que toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte.

La notion de " plus proche parent " n'est pas définie par la loi. Aucune disposition légale n'exclut ainsi qu'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière, ayant rompu les liens juridiques avec sa mère biologique, puisse être désigné le plus proche parent.

Il convient toutefois de relever que la rupture des liens familiaux en raison de l'adoption s'accompagne, comme en l'espèce, d'une rupture de toutes relations entre l'enfant adopté et ses parents biologiques. Cette rupture des relations ne permet de considérer cette personne comme le plus proche parent qu'à défaut de conjoint non séparé du défunt, d'autre enfant ou d'autres membres de la famille restés en contact avec la personne.

En l'espèce, il est