1/2/1 nationalité A, 22 janvier 2025 — 21/12319

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/12319 N° Portalis 352J-W-B7F-CVF74

N° PARQUET : 21/987

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Octobre 2021

AJ du TJ DE PARIS du 05 Octobre 2020 N° 2020/020562

V.B.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [D] [X] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/020562 du 05/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute Décision du 22 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/12319

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffère lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 5 octobre 2021 par M. [D] [X] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 août 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 décembre 2023,

Vu le jugement de révocation de l'ordonnance de clôture, rendu le 31 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [D] [X], notifiées par la voie électronique le 9 avril 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 29 août 2024, Décision du 22 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/12319

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 octobre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [D] [X], se disant né le 10 juillet 1977 à [Localité 4] (Mali), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française. Il expose que son père, [O] [X], né vers 1924 à [Localité 4] (Soudan français) est français pour avoir fixé son domicile de nationalité en France lors de l'accession à l'indépendance du Mali.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 juillet 2009 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il n'apportait pas d’élément sur la fixation du domicile de nationalité en France de son père lors de l'accession à l'indépendance du Mali (pièce n°7 du demandeur).

Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [D] [X] n'est pas français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action ne relève pas des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, mais de l’article 18