PCP JCP fond, 16 janvier 2025 — 24/03109

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 16/01/2025 à : Me Bénédicte LAVILLE

Copie exécutoire délivrée le : 16/01/2025 à : Me Richard ruben COHEN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LRX

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 16 janvier 2025

DEMANDEURS Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Richard ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887

Madame [K] [J] épouse [C], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Richard ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887

DÉFENDERESSE Madame [B] [T] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1141

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 16 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03109 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LRX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 janvier 1994, M. [D] [C] a consenti un bail d'habitation à Mme [B] [T] [S] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6].

Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un congé pour vendre à effet au 9 janvier 2024 à 24h00.

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, M. [D] [C] et Mme [K] [C] ont assigné Mme [B] [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - Valider le congé pour vendre, - Ordonner l'expulsion de Mme [B] [T] [S] avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - Ordonner la supression du délai de mois de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamner Mme [B] [T] [S] au paiement des sommes suivantes : o une indemnité d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien et ce à compter de l'assignation, en sus des charges courantes, o 5000 euros à titre de dommages-intérêts, o 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils soutiennent sur le fondement de l'article 15-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que Mme [B] [T] [S] n'a pas fait valoir son droit de préemption de sorte qu'elle est occupante sans droit ni titre ce qui leur cause un préjudice devant être réparé en application de l'article 1231-1 du code civil.

L'affaire, appelée à l'audience du 14 juin 2024, a été renvoyée à la demande de Mme [B] [T] [S].

A l'audience du 17 octobre 2024, M. [D] [C] et Mme [K] [C] représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Ils s'opposent à la demande de délai pour libérer les lieux, exposant être eux-même âgés. Interrogés par la juridiction sur ce point, ils indiquent que seul M. [D] [C] a la qualité de bailleur.

Mme [B] [T] [S], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande un délai d'un an pour libérer les lieux et le rejet des demandes de M. et Mme [C].

Elle indique ne pas contester la validité du congé. Elle fonde sa demande de délai sur les articles L413-3 et L413-4 du code des procédures civiles d'exécution eu égard au montant de ses ressources et de sa bonne foi. Elle soutient que les demandes de supression du délai de deux mois et de dommages-intérêts ne sont fondées ni en fait ni en droit et qu'aucun élément ne vient appuyer la demande de majoriation de l'indemnité d'occupation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En outre l'article 32 dudit code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, il ressort du contrat de bail que seul M. [D] [C] y figure en tant que bailleur, ce que les demandeurs ont admis à l'audience. Il n'est pas justifié de la qualité de propriétaire de Mme [K] [C].

La qualité à agir de cette dernière n'est ainsi pas établie et ses demandes seront déclarées ir