PS ctx protection soc 3, 22 janvier 2025 — 24/02955

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/02955 - N° Portalis 352J-W-B7H-C5LHX

N° MINUTE :

Requête du :

19 Décembre 2023

JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. CRIT [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Monsieur [M] [F] [Z], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

CPAM D’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur BERTAIL, Assesseur Monsieur SUDRY, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 24/02955 - N° Portalis 352J-W-B7H-C5LHX

DEBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Monsieur [L] [B], né le 2 février 1990, ouvrier d’exécution en intérim au sein de la SAS CRIT depuis le 13 août 2020, a été victime d'un accident du travail en date du 14 août 2020 à 9h30. La déclaration d’accident du travail du 17 août 2020 établie sans réserve par l’employeur mentionne : « Activité de la victime lors de l’accident, selon les informations de l’entreprise utilisatrice, heurt avec un élément en béton, siège des lésions : cheville droite et cheville gauche, nature des lésions : douleurs, la victime a été transportée à [Localité 5] ». Le certificat médical initial en date du 15 août 2020 établi par le médecin remplaçant docteur [T] mentionne une « fracture bimalléolaire cheville gauche, fracture malléolaire intense cheville droite ». Par décision du 13 novembre 2020, et après instruction par questionnaire, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’ARTOIS a pris en charge l’accident du 14 août 2020 au titre de la législation professionnelle. La SAS CRIT a saisi la Commission de Recours Amiable en date du 8 janvier 2021 arguant que la matérialité des faits ne serait pas établie et que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté. La Commission de Recours Amiable a rejeté explicitement la demande de la SAS CRIT en sa séance du 9 février 2021. Par lettre recommandée expédiée le 8 avril 2021, reçue au greffe le 13 avril 2021, la SAS CRIT a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS d'un recours à l'encontre de la décision de rejet explicite de la Commission de Recours Amiable. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 décembre 2022. Par jugement en date du 3 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de PARIS a prononcé la radiation de l’instance engagée par la SAS CRIT aux motifs que la requérante n’a pas fait connaître au tribunal de céans un motif légitime d’absence. Par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2023, reçue au greffe le 22 décembre 2023, la SAS CRIT a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’une demande de réinscription de l’affaire au rôle. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 août 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2024. Par conclusions reprises oralement à l’audience, la SAS CRIT, sollicite du tribunal de : déclarer recevable et bien fondé le recours de la SAS CRIT,infirmer la décision de rejet du 9 février 2020 (sic) de la Commission de Recours Amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ArtoisEn conséquence, déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 14 août 2020 déclaré par monsieur [B] ; débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, Reprenant oralement ses conclusions reçues le 05 décembre 2022, la CPAM de l’ARTOIS, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de : déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 14 août 2020 de Monsieur [L] [B] parfaitement fondée et opposable à la société CRIT ; débouter la SAS CRIT de ses prétentions.MOTIFS DE LA DECISION : La recevabilité du recours n’est pas contestée. Sur le respect du principe du contradictoire :Vu l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un d