5ème chambre 1ère section, 21 janvier 2025 — 23/02960

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Copies certifiées conformes - Me SICARD - Me RISPAL CHATELLE délivrées le : + 1 copie expert + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 23/02960 N° Portalis 352J-W-B7H-CZHUM

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Février 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (RFA), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],

représenté par Maître Frédéric SICARD de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0487

DEFENDERESSE

ALLIANZ VIE, Entreprise régie par le Code des assurances, Société anonyme au capital de 643.054.425 €, inscrite au RCS [Localité 9] sous le numéro 340 234 962 RCS [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0516

Décision du 21 Janvier 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 23/02960 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHUM

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistée de Tiana ALAIN, Greffière lors des débats et de Marion CHARRIER, Greffière lors de la mise à disposition,

DEBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DE L'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

La société IDEMIA a souscrit un contrat collectif prévoyance n°41129A/003 à effet du 1er janvier 2019 au profit de ses salariés, auprès de la SA ALLIANZ VIE, initialement géré par la société VIVENTER. Monsieur [N] [U], salarié de la société IDEMIA, a adhéré à ce contrat suivant bulletin individuel d’adhésion du 30 novembre 2018.

Il a été placé en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2019 et s’est vu notifier par la caisse régionale d’assurance maladie (CPAM) d’Ile-de-France une pension d’invalidité catégorie 2 à effet du 1er décembre 2021, le 29 novembre 2021. Le 13 décembre 2021, la société VIVENTER a informé Monsieur [N] [U] de l’attribution d’une rente au titre de son contrat de prévoyance de 187 573,70 euros brut par an soit 15 631,14 euros par mois.

Le 14 janvier 2022, la SA ALLIANZ VIE l’a informé qu’elle reprenait la gestion de son dossier invalidité à compter du 1er janvier 2022, en lieu et place de son gestionnaire délégataire, la société VIVENTER.

Le 4 février 2022, elle lui a écrit qu’elle avait constaté une erreur dans l’application des dispositions particulières du contrat, “à savoir la limitation à 100% de votre traitement de référence NET”.

Après un échange entre eux, le 7 mars 2022, la SA ALLIANZ VIE a écrit à Monsieur [N] [U] pour lui faire connaître son calcul et pour le convoquer à une expertise médicale confiée au docteur [X] [Z], qui s’est déroulée le 24 mars 2022.

Le 27 mai 2022, la SA ALLIANZ VIE a indiqué à Monsieur [N] [U] que les conclusions de l’expertise médicale révélaient que son invalidité ne correspondait pas à la définition contractuelle de la rente 2ème catégorie mais de la 1ère catégorie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2022, Monsieur [N] [U] a contesté les conclusions du docteur [Z].

Après plusieurs échanges de correspondances infructueux et l’absence de mise en oeuvre d’une procédure d’arbitrage, par acte du 21 février 2023, Monsieur [N] [U] a fait assigner la SA ALLIANZ VIE devant ce tribunal, aux fins de condamnation de cette dernière à : - lui régler la somme qui lui a été arbitrairement reprise au titre d’un prétendu trop-perçu au mois de janvier 2022, ainsi que celle de 2 476,26 euros par mois depuis juin 2022 inclus jusqu’au dernier mois échu au jour du prononcé du jugement, au titre du rappel de prestation invalidité depuis le mois de juin 2022 correspondant à la différence entre l’indemnité due en cas d’invalidité catégorie 1 et en cas d’invalidité catégorie 2, - reprendre le paiement de la prestation due en cas d’invalidité catégorie 2 dès le prononcé du jugement à intervenir.

Suivant des écritures d'incident notifiées le 22 février 2024 par voie électronique, Monsieur [N] [U] sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de : - ordonner avant dire droit une mesure d’expertise au contradictoire de la société ALLIANZ VIE, confiée à tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état de désigner avec pour mission de déterminer s’il a ou non perdu une capacité de travail ou de gains de plus de 2/3 justifiant d’une invalidité, et ce, en tenant compte du dernier emploi occupé, directeur des opérations financières avec une rémunération de plus de 200 000 euros par an, et préci