PCP JCP ACR référé, 14 janvier 2025 — 24/06226

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 14/01/2025 à : Monsieur [D] [K]

Copie exécutoire délivrée le : 14/01/2025 à : Maître Nicolas GUERRIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/06226 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GSY

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 janvier 2025

DEMANDERESSE La Société ELOGIE - SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208

DÉFENDEUR Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06226 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GSY

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 mai 2022, la société ELOGIE SIEMP a donné à bail à M. [D] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] - à [Localité 6] , moyennant un loyer mensuel initial de 366,83 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la société ELOGIE SIEMP a fait signifier à M. [D] [K] par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 un commandement de payer la somme de 3437,49 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner M. [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ; - ordonner l'expulsion de M. [D] [K] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - ordonner à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meubles qu’il plaira à la demanderesse et ce, aux frais, risques et périls du défendeur, ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; - condamner M. [D] [K] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation, soit la somme de 4341,84 euros, échéance d’avril 2024 incluse ; - fixer à compter du 1er mai 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et condamner par provision le défendeur au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à libération définitive des lieux ; - condamner M. [D] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mars 2024.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 7 novembre 2024.

La société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, tout en actualisant la dette locative à la somme de 4411,27 euros, terme de septembre 2024 inclus. Elle a précisé que le paiement du loyer courant avait repris et qu’une demande de FSL était en cours ; qu’elle était d’accord pour l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.

Comparant en personne, M. [D] [K] a reconnu le montant de la dette et a sollicité la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais à hauteur de 50 euros par mois dans l’attente de la décision du FSL. Il a expliqué travailler en intérim à l’aéroport [4] depuis 9 mois pour un salaire d’environ 1600 euros par mois, parfois jusqu’à 1800 ou 1900 euros ; qu’il a repris le paiement du loyer courant depuis 5 mois ; qu’il est marié, son épouse étant enceinte.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, jour de prononcé par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au cr