PCP JCP ACR référé, 14 janvier 2025 — 24/07783

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 14/01/2025 à :Me Alexandra BOISSET, Monsieur [S] [I]

Copie exécutoire délivrée le : 14/01/2025 à : Me Jean Christophe LEGROS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5F

N° MINUTE : 4/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 janvier 2025

DEMANDERESSE Madame [G] [V] épouse [W] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

DÉFENDEURS Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [X] [E] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0368

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5F

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 février 2021, Mme [G] [V] épouse [W] [M] a donné à bail à M. [S] [I] et Mme [X] [E] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], outre la cave n°08 , moyennant un loyer mensuel initial de 1803 euros, outre 88 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [G] [V] épouse [W] [M] a fait signifier à M. [S] [I] et Mme [X] [E] [C] par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024 un commandement de payer la somme de 4068,83 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, Mme [G] [V] épouse [W] [M] a fait assigner M. [S] [I] et Mme [X] [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail le 22 mai 2024 à minuit ; - ordonner en conséquence l'expulsion de M. [S] [I] et Mme [X] [E] [C] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - condamner solidairement M. [S] [I] et Mme [X] [E] [C] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés, soit la somme de 4100,84 euros, échéance de mai 2024 incluse ; - fixer à compter du 1er juin 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 2050,42 euros, et ordonner que celle-ci sera révisée annuellement dans les conditions du bail s’il n’avait pas été résilié et condamner solidairement par provision les défendeurs au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à libération définitive des lieux ; - condamner in solidum M. [S] [I] et Mme [X] [E] [C] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Après renvoi à la demande de la défenderesse, l'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 7 novembre 2024.

Mme [G] [V] épouse [R], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, tout en actualisant la dette locative à la somme de 4119,87 euros, terme de novembre 2024 inclus, ce qui correspond à deux mois de loyer.

M. [S] [I], assignée à tiers présent au domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Mme [X] [E] [C], assistée de son conseil, a reconnu le montant de la dette. Elle a expliqué sa situation en indiquant avoir perdu son père qui vivait au Cameroun ; qu’une succession complexe s’en est suivie ; que ses revenus sont composés de son salaire d’environ 2500 euros par mois et d’une pension alimentaire du père de son fils de 3000 euros par mois ; que toutefois il a subi un redressement fiscal et a suspendu pendant un temps le versement de cette pension alimentaire. Elle demande la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement avec réglement du solde locatif dans un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, jour de prononcé par mise à disposition au greffe.

En cours de délibére, le conseil des demandeurs a fait parvenir une note le 10 janvier 2025 indiquant que la dette n’avait pas été réglée depuis l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestatio