PS ctx protection soc 3, 22 janvier 2025 — 21/00649
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître YAHIA en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00649 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDCM
N° MINUTE :
Requête du :
06 Septembre 2018
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [H] [G] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Maître Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat Monsieur HULLO, Assesseur Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/00649 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDCM
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2015 au 2 février 2017, diligenté par le service du contrôle médical entre le 14 mars et le 3 avril 2017, Monsieur [H] [G], médecin psychiatre, s’est vu notifier une série de notifications de payer par les différentes caisses primaires d’assurance maladie de la région parisienne au titre de la facturation d’un acte CCAM pour une prestation non remboursable par l’assurance maladie, à savoir des séances de stimulation magnétique transcrânienne, exécutées et facturées par assimilation à l’aide du code AHQP004.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la caisse) lui a ainsi notifié un indu d’un montant de 6.712,05 euros correspondant aux actes effectués sur 20 patients, par courrier du 04 avril 2018, reçu le 10 avril 2018 que Monsieur [G] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 08 juin 2018.
En l’absence de réponse de la commission, Monsieur [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Seine et Marne par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Créteil le 06 septembre 2018.
Par jugement en date du 23 février 2021, le Tribunal judiciaire de Créteil s’est dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de regroupements des affaires.
Après de nombreux renvois, ordonnés dans l’attente des autres décisions de dessaisissement en cours d’instruction et afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle les parties ont été entendues en leur plaidoirie.
Au terme de ses conclusions récapitulatives n°2, déposées à l’audience du 26 juin 2024, Monsieur [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de : A titre liminaire, dire prescrite l’action en recouvrement de la CPAM de [Localité 4], et en conséquence, annuler la notification de payer du 04 avril 2018,A titre principal, annuler la notification de payer du 04 avril 2018 en tant qu’elle repose sur un contrôle entaché d’une violation du contradictoire par méconnaissance des dispositions de l’article R. 315-1-2 du Code de la sécurité sociale et d’une violation des règles déontologiques ;A titre subsidiaire, annuler la notification de payer du 04 avril 2018 en tant qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure de recouvrement irrégulière ;A titre plus subsidiaire, annuler la notification de payer du 04 avril 2018 en ce que l’indu réclamé est mal fondé, En tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire.A titre liminaire, dire prescrite l’action en recouvrement de la CPAM de Seine-et-Marne et en conséquence, annuler la notification de payer du 19 février 2018 ;
En défense et par courriel en date du 18 novembre 2024, la Caisse a régulièrement sollicité sa dispense de comparution en application des articles L.446-1 du Code de procédure civile et de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, et a indiqué maintenir ses conclusions initiales reçues au greffe le 02 juin 2021.
Ainsi, la Caisse sollicite du Tribunal de : Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Accueillir la Caisse en sa demande reconventionnelle,Condamner Monsieur [G] à lui rembourser la somme de 6.712,05 euros, Condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [G] aux dépens, Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoi