PS ctx protection soc 3, 22 janvier 2025 — 22/01451
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01451 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCDN
N° MINUTE :
Requête du :
20 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Société [4] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître OLIVIER PASSERA, substitué par Maître PERARD, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE GIRONDE [Adresse 5]
[Localité 1] Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur BERTAIL, Assesseur Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01451 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCDN
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [T], employé de la Société [4] (ci-après, la Société « [4] »), en qualité d’équipier de collecte, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la GIRONDE une déclaration de maladie professionnelle datée du 17 juin 2021 mentionnant “canal carpien”.
Le certificat médical initial joint à cette demande, établi par le Docteur [F] le 14 avril 2021, indique notamment “canal carpien bilatéral”.
Par lettre du 11 octobre 2021, la CPAM a informé la société [4] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des deux pathologies de Monsieur [B] [T], syndrome du canal carpien gauche et syndrome du canal carpien droit relevant du Tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier en date du 13 décembre 2021 et réceptionné le 15 décembre 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
La commission a rejeté la requête de la Société [4] par décision du 21 mars 2022, notifiée le 22 mars 2022.
Par requête reçue le 24 mai 2022 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 août 2024, puis à l’audience du 25 septembre 2024 avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 13 novembre 2024.
A l’audience, soutenant oralement ses conclusions n°3 et déposées à l’audience, la Société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé ; - dire et juger que les décisions de prise en charge des maladies « syndrome du canal carpien droit » et « syndrome du canal carpien gauche » de Monsieur [B] [T] en date du 7 avril 2021, lui sont inopposables ; - ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions soutenues oralement et transmises le 18 septembre 2024, la CPAM de la Gironde, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire, Constater que les conditions de prise en charge des deux maladies professionnelles sont remplies, Déclarer opposable à la Société [4] la prise en charge des deux maladies professionnelles déclarées par Monsieur [B] [T],Débouter la Société [4] de l’intégralité de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l'article R461-9, I du code de la sécurité sociale la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Selon l’article R. 461-9, III de ce code, « A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. »
Il en résulte que la décision de la caisse doit intervenir après l'expiration du délai de 10 jours susvisé et avant l'expiration du délai de 120 jours courant à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle. Rien ne s'oppose à ce que la décisi