PCP JCP fond, 14 janvier 2025 — 24/01090
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 14/01/2025 à : Monsieur [F] [E]
Copie exécutoire délivrée le : 14/01/2025 à : Me Christian LEFEVRE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01090 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33LE
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDEUR Monsieur [I] [U] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC385
DÉFENDEUR Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/01090 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33LE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 28 août 2016 à effet au 1er septembre 2016, M. [U] [S] a donné à bail à M. [F] [E] un appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, M. [I] [U] [S] a fait délivrer au locataire un congé pour vendre à effet au 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, M. [I] [U] [S] a fait assigner M. [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : valider le congé pour vente notifié le 30 mai 2023,ordonner l’expulsion de M. [F] [E] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,supprimer le délai de deux mois prévus par l'article L412-1 du code de procédures civiles,ordonner la séquestration au frais, risques et périls de M. [F] [E] des meubles laissés dans les lieux,condamner M. [F] [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer conventionnel majoré des charges avec indexation sur l'indice d coût de la construction publié par l'INSEE à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à son départ effectif,condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 2 400 euros arrêté au mois d'octobre 2023,condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 15 mars 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie adaptée puis un second renvoi a été ordonné, du fait des difficultés d'effectifs du pôle civil de proximité, pour être finalement retenue à l'audience du 17 octobre 2024.
A l'audience du 17 octobre 2024, M. [I] [U] [S], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 10 100 euros, selon décompte en date du 31 septembre 2024.
M. [F] [E] comparaît en personne conteste la somme réclamée et indique être redevable de la somme de 9 100 euros car il affirme avoir payé l'intégralité des loyers dus pour l'année 2022 alors que M. [I] [U] [S] retient une dette de 1 000 euros au 31 décembre 2022. Il précise qu'il avait pour habitude de payer en espèce mais que son propriétaire ne venait plus récupérer le loyer ce qui a entraîné la suspension de l'aide au logement.
Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé aux écritures qu'il a soutenues oralement à l'audience du 17 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la validation du congé
Conformément à l'article 25-7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le contrat de location d'un logement meublé est conclu pour une durée d'au moins un an. Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an.
En application de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, s