18° chambre 2ème section, 22 janvier 2025 — 22/12209
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me [T] (E2323) C.C.C. délivrée le : à Me LEMAISTRE BONNEMAY (E1286)
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18° chambre 2ème section
N° RG 22/12209 N° Portalis 352J-W-B7G-CYAKM
N° MINUTE : 1
Assignation du : 10 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [W] [T] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2323
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE (RCS de PARIS n°306 533 738) [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
Décision du 22 Janvier 2025 18° chambre 2ème section N° RG 22/12209 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAKM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, délibéré prorogé au 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par mandat des 14 et 20 juin 2018, monsieur [W] [T] a confié à la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE la gestion locative de son appartement de deux pièces dans une copropriété sise [Adresse 2], à [Localité 6].
Le bien a été loué à un premier locataire puis, selon bail d'habitation à effet au 02 septembre 2019, à madame [F] [Z], avec laquelle un état des lieux de sortie a été établi le 19 juin 2021.
L'agence a chiffré le coût des réparations à la charge de la locataire sortante à la somme de 665,44 € TTC et lui a restitué le surplus du dépôt de garantie qui était initialement de 1 292,23 €.
Estimant la somme retenue insuffisante, monsieur [T] a sollicité de la mandataire l'obtention d'une plus ample indemnisation, ce que celle-ci a refusé, lui opposant qu'elle ne pouvait réclamer davantage à la locataire sortante.
Les parties n'étant pas parvenues à s'entendre, la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE a indiqué à son mandant, par mail du 12 décembre 2021, qu'elle constatait que la confiance entre eux étant rompue et qu'elle résiliait le mandat de gestion.
Par acte du 10 octobre 2022, monsieur [W] [T] a fait assigner la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE devant le tribunal judiciaire de PARIS. Dans ses dernières conclusions du 27 mars 2023, il sollicite du tribunal : -la condamnation de la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE à lui payer les indemnités suivantes ; *2 665 € au titre du préjudice subi du fait des dégradations causées dans l'appartement et de l'absence de remise en état et d'entretien, *10 337,84 € au titre du préjudice subi du fait de l'immobilisation du bien durant les travaux de remise en état et d'entretien, *5 000 € au titre de son préjudice moral, *outre les intérêts au taux légal produits par ces sommes depuis la mise en demeure du 28 octobre 2021 et la capitalisation desdits intérêts, -que soit ordonnée la compensation entre la première de ces indemnités et la somme de 665,44 € TTC déjà versée, -la condamnation de la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE à lui payer une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation et de la signification à intervenir, avec distraction au profit de son conseil, -le rejet des demandes de la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, -qu'il soit dit n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières écritures du 14 juin 2023, la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE GAUCHE sollicite : -le rejet de toutes les demandes de monsieur [T], -sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 1991 à 1993 du code civil, le mandataire répond des fautes commises dans l’exercice de son mandat et doit rendre compte de sa gestion auprès de son mandant.
L'agent immobilier auquel un mandat de gestion de bien a été confié doit veiller à la préservation des intérêts de son mandant et a notamment, une obligation de conseil envers son client, ainsi qu'une obligation de diligence et de vérifications d'usage exigeant qu'il s'assure de réunir toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique et économique des actes et démarches accomplis pour son compte.
Il est constant que celui qui réclame la réparation d'un dommage doit prouver tant celui-ci que la faute qui en serait à l'origine et le