TJ Procédures orales, 20 janvier 2025 — 24/05339
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22] Cité [19] TJ PROCEDURES ORALES [Adresse 11] [Adresse 18] [Localité 9] JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
N° RG 24/05339 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDRQ
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025
Syndic. de copro. [Localité 24] MAC MAHON SIS [Adresse 14] et [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 22] représenté par son syndic NEXITY LAMY
C/ [V] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Janvier 2025 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 18 Novembre 2024. En présence de [E] [K], directrice de greffe des services judiciaires stagiaire.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. [Localité 24] MAC MAHON SIS [Adresse 14] et [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 22] représenté par son syndic NEXITY LAMY [Adresse 5] [Adresse 23] [Localité 12]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marceline OUAIRY, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [O] [Adresse 10] [Localité 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [O] est propriétaire des lots portant les numéros 74,81 et 551 au sein de l'ensemble immobilier [Localité 25] sis à [Localité 22] [Adresse 16] [Adresse 6] et [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble immobilier VERDUN MAC MAHON sis à RENNES [Adresse 15], [Adresse 3] et [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY dont le siège social est à [Adresse 21] pris en son agence NEXITY RENNES IWOOD située à Rennes [Adresse 7] a assigné Monsieur [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de le voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire à régler outre les dépens les sommes suivantes : 6 659,82 euros au titre de l’arriéré de charges (échéance du 2ème trimestre 2024 incluse) avec capitalisation des intérêts.2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024. Lors de cette audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'ensemble immobilier [Localité 24] [Adresse 20] sis à [Localité 22] [Adresse 15], [Adresse 3] et [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY dont le siège social est à [Adresse 21] pris en son agence NEXITY [Localité 22] IWOOD située à [Localité 22] [Adresse 7] était représenté par son conseil et Monsieur [V] [O] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu ni personne pour lui. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES modifie ses demandes pour prendre en compte les derniers appels de fonds intervenus depuis l’assignation. Il est demandé au tribunal de condamner le défendeur au paiement de la somme de 7 863,53 euros représentant les charges impayées arrêtées au 25 octobre 2024 au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Pour le surplus, les demandes sont maintenues. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que Monsieur [V] [O] ne règle plus ses charges de copropriété depuis plusieurs mois. Il précise en outre que Monsieur [V] [O] a déjà était condamné par jugement du tribunal judiciaire de Rennes rendu le 8 novembre 2021 au paiement de la somme de 4 289,17 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2021. Pour justifier de sa demande de dommages et intérêts, il soutient que les manquements répétés de Monsieur [V] [O] à ses obligations et notamment celle de régler ses charges de copropriété constitue une faute préjudiciable au syndicat des copropriétaires lequel a été privé des fonds nécessaires à une gestion normale et à l'entretien de l'immeuble. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires compte tenu du comportement du défendeur a été contraint de faire l'avance de la somme due par ce dernier. L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le défendeur ne comparaissant pas et n’étant pas représenté, il sera statué par jugement réputé contradictoire dans la mesure où la décision est susceptible d'appel. L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en principal L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectif