TJ Procédures orales, 20 janvier 2025 — 24/03887

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TJ Procédures orales

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] Cité [11] TJ PROCEDURES ORALES [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 4] JUGEMENT DU 20 Janvier 2025

N° RG 24/03887 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LABZ

JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025

Syndic. de copro. SAINT LAURENT II représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ GESTION

C/ [R] [S] divorcée [P]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 20 Janvier 2025 ;

Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 18 Novembre 2024. En présence de [O] [N], directrice des services judiciaires de greffe stagiaire.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndic. de copro. SAINT LAURENT II représenté par son syndic en exercice le cabinet DLJ GESTION [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDERESSE

Madame [R] [S] divorcée [P] [Adresse 2] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [S] divorcée [P] est propriétaire des lots portant les numéros 127 et 147 au sein de la RESIDENCE [Localité 15] II sise à [Adresse 14]. Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE [16] sise à [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice, la SAS DLJ GESTION dont le siège social est à [Adresse 9] a assigné Madame [R] [S] divorcée [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire à régler outre les dépens les sommes suivantes : 3 500,09 euros au titre de l’arriéré de charges avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 17 avril 2024 date de la mise en demeure.1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024. Lors de cette audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE [Localité 15] II sise à [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice, la SAS DLJ GESTION était représenté par son conseil et Madame [R] [I] divorcée [P] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES maintient ses demandes au visa des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que Madame [R] [I] divorcée [P] ne règle plus ses charges de copropriété depuis plusieurs mois malgré l'envoi d’une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2022 aux fins d'obtenir la somme de 2 428,31 euros. Il expose également que la tentative de conciliation a échoué faute pour Madame [R] [I] divorcée [P] de s’être présentée au rendez-vous fixé. Il ajoute qu'une première assignation a été délivrée le 27 décembre 2022 à la défenderesse laquelle a alors réglé les charges impayées. Il précise en outre qu'un plan d'apurement a été régularisé le 24 janvier 2024 entre les parties prévoyant le paiement de l’arriéré de charges par mensualité de 400 euros à compter du 1er février 2024 jusqu'à fin novembre 2024 et qu'aucune échéance n’a été versée. Pour justifier de sa demande de dommages et intérêts, il soutient que les manquements répétés de Madame [R] [I] divorcée [P] à ses obligations et notamment celle de régler ses charges de copropriété constitue une faute préjudiciable au syndicat des copropriétaires lequel a été privé des fonds nécessaires à une gestion normale et à l'entretien de l'immeuble. L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le défendeur ne comparaissant pas et n’étant pas représenté, il sera statué par jugement réputé contradictoire dans la mesure où la décision est susceptible d'appel. L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en principal L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.  Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation à l'entretien et à l'administration des parties communes générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionné à l'artic