Troisième Chambre, 22 janvier 2025 — 23/06001
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 22 JANVIER 2025
N° RG 23/06001 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSV6 Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[4]” - Syndicat Principal - situé Résidence [4] [Localité 3] représenté par son syndic, la société CITYA VAL D’OUEST, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 347 901 134 dont le siège social est situé [Adresse 2] et représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Marc HOFFMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [R] [F] née le 09 Janvier 1992 au SRI LANKA, demeurant Résidence “[4]” - [Adresse 1], [Localité 3], défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
2/ Monsieur [C] [F] né le 05 Septembre 1987 au SRI LANKA, demeurant Résidence “[4]” - [Adresse 1], [Localité 3], défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 02 Octobre 2023 reçu au greffe le 18 Octobre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Décembre 2024, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Janvier 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [F] et Mme [R] [F] sont copropriétaires indivis des lots n°0203, 0213 et 8021 de la Résidence [4] sise à [Localité 3].
Par un jugement rendu le 6 décembre 2022, le tribunal de proximité de Rambouillet a condamné M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] les sommes suivantes :
- 2.402,73 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2020 au 7 juin 2022, appel du 2ème trimestre 2022 inclus, - 496,28 euros au titre des frais de recouvrement, - 200 euros à titre de dommages et intérêts, - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens.
Se prévalant de l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société CITYA VAL D’OUEST, a par actes de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal de céans aux fins de les voir condamnés solidairement avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
- 7.190,77 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 1er octobre 2023, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.
M. et Mme [F], régulièrement assignés par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 2 octobre 2023, n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 5 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
- le relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaires indivis de M. et Mme [F] pou