JAF Cabinet 2, 22 janvier 2025 — 24/03803

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 22 Janvier 2025

N° RG 24/03803 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAOF

DEMANDEUR :

Madame [J] [K] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003161 du 29/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-003158 du 20/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Virginie VOLLARD, Me Laure COLLIOT Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Madame [J] [K] et Monsieur [V] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7] (Algérie).

Ce mariage a été transcrit le 27 juillet 2020 par l’officier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères.

Un enfant est issu de cette union : [Y], né le [Date naissance 2] 2021. Par acte en date du 3 juin 2024, Madame [K] a fait assigner Monsieur [G] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, sans indiquer le fondement de divorce, et a sollicité des mesures provisoires.

A l’audience d’orientation sur mesures provisoires du 13 novembre 2024, les époux, représentés par leur conseil, ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Les parties ont chacun produit une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la requête conjointe des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs/du mineur.

L’audition de l’enfant, selon les modalités prévues par l’article 388-1 du code civil, n’a pas été envisagée au regard de son jeune âge, alors au surplus qu’aucune partie n’a formé de demande en ce sens.

L’absence de demandes portant sur des mesures provisoires a été constatée et la clôture ordonnée par ordonnance en date du 13 novembre 2025 fixant la date des plaidoiries au même jour.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Motivation

A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable

Il résulte de l'article 3 du code civil qu'en présence d'un élément d'extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.

L’époux de nationalité algérienne et l’épouse de nationalité française se sont mariés en Algérie. Aujourd’hui, ils résident en France tout comme l’enfant commun.

Sur la compétence de la juridiction française

Le juge français est compétent pour connaître de la requête en divorce, en application de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles 2 ter, dès lors que la dernière résidence habituelle des époux est en France et que l’épouse y réside encore.

Sur le régime matrimonial

L'article 5 du règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux prévoit que « sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande ».

Dès lors, le juge français est compétente pour statuer sur les demandes relatives au régime matrimonial.

Sur la responsabilité parentale La juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale en vertu des dispositions de l'article 7 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles 2 ter, puisque l’enfant résidait habituellement en France au moment où la juridiction était saisie.

Sur les obligations alimentaires La juridiction française est compétente aux termes de l’article 3a) du règlement (CE) du Conseil