JAF Cabinet 1, 29 novembre 2024 — 23/00585

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

aux avocats

+ copie aux parties par LR-AR (notif + [16])

le 30/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ---------------------

MINUTE N°: 24/126 DU : 29 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00585 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWDG

[17]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [S] [P] [T] [I] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 14] demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/0921 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [M] [L] [W] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 14 Mai 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [I] et M. [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus les enfants :

- [J] né le [Date naissance 9] 2012 - [O] née le [Date naissance 6] 2014 - [C] né le [Date naissance 8] 2018

Par acte du 17 février 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :

- constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer ; - ordonné le partage des meubles par moitié ; - dit que M. [F] [W] assumerait provisoirement les mensualités du plan de surendettement ; - attribué à l'époux la jouissance du véhicule Chevrolet ; - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Clio ; - débouté Mme [Z] [I] de sa demande au titre du devoir de secours ; -fixé la résidence habituelle des enfants auprès de la mère ; -accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique ; - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 75 € par enfant et par mois, soit 225 € au total.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 3 novembre 2023, Mme [Z] [I] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

- ordonner les mesures de publicité légales, - fixer la date des effets du divorce entre époux au 19 décembre 2022 ; - attribuer le droit au bail à Mme [Z] [I] à titre préférentiel ; - condamner l'époux à verser à l'épouse une prestation compensatoire d’un montant de 4800 € ; -constater que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs, -fixer la résidence habituelle des enfants auprès de la mère ; -accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique ; - fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 185 € par enfant et par mois, soit 555 € au total, avec intermédiation financière .

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 13 mars 2024, M. [F] [W] demande, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

- ordonner les mesures de publicité légales, - fixer la date des effets du divorce entre époux au 19 décembre 2022 ; - attribuer le droit au bail à Mme [Z] [I] à titre préférentiel ; - rejeter la demande de prestation compensatoire ; -fixer la résidence habituelle des enfants auprès de la mère ; -accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique ; - fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation à 50 € par enfant et par mois, sans intermédiation financière .

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures du demandeur à l’instance pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 14 mai 2024 et fixé l'affaire à l'audience du 4 juillet 2024, où elle a été renvoyée au 19 septembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage établie par écrit de chacun des époux ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Mme [Z] [S] [P] [T] [I] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13] (62) et

M. [F] [M] [L] [W] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (62)

mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 15] (62) ;

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