Section des Référés, 14 janvier 2025 — 24/01373

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01373 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLXB CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER C/ S.A.S. MCDONALD’S FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 948 346 333, dont le siège social est sis 45 rue Saint Charles - 75015 Paris

représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A815

DEFENDERESSE

S.A.S. MCDONALD’S FRANCE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 722 003 936, dont le siège social est sis ZI - 1 rue Gustave Eiffel - 78280 GUYANCOURT

représentée par Me Morgane OJALVO DENIEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0063

Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

Par acte du 30 décembre 2009, la société CORIO aux droits de laquelle vient la S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER a consenti à la S.A.S. MCDONALD’S FRANCE un bail commercial pour un local commercial sis Centre commercial « LES QUAIS D’IVRY », 30 boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 Ivry-sur-Seine, moyennant un loyer annuel de 52.800 € hors taxes et charges, outre la TVA, payable trimestriellement et d’avance, outre l’application d’un loyer variable additionnel de 3% du chiffre d’affaires.

Par acte d'huissier du 21 décembre 2023 la S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER a fait signifier à la S.A.S. MCDONALD’S FRANCE un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction pour le 30 juin 2024.

Vu l’assignation en référé délivrée le 4 septembre 2024 à la S.A.S. MCDONALD’S FRANCE à la demande de la S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise avec mission de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle la S.A.S. MCDONALD’S FRANCE pourrait prétendre et sur le montant de l'indemnité d'occupation due par elle depuis le 30 juin 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux;

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024.

Vu les conclusions visées et soutenues par la S.A.S. MCDONALD’S FRANCE qui s’associé à la demande d'expertise ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Sur la demande d'expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

La S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER ne conteste pas la validité du congé avec refus de renouvellement qui lui a été signifié. Par ailleurs, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise figurant au dispositif de l’assignation délivrée à la requête de la S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER mais elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée.

Il résulte de ce qui précède que la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise et supporter la charge des dépens de la présente instance en référé.

Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

Ordonnons une mesure d’expertise.

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [D] [F] 132 rue de Rennes 75006 PARIS 06 Tél : 01.45.48.50.22 Fax : 01.45.44.74.45 Email : robine@robine-associes.com

avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire de :

* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

* visiter les lieux, le local commercial de la S.A.S. MCDONALD’S FRANCE sis Centre commercial « LES QUAIS D’IVRY »