CTX TECHNIQUE, 2 décembre 2024 — 22/00272

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX TECHNIQUE

Texte intégral

_____________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social / N° RG 22/00272 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJMJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00272 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJMJ

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [D] [Y], demeurant [Adresse 1] comparant

DEFENDERESSE

[Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par M. [Z] [F], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEUR : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 2 décembre 2024 par la présidente seule, laquelle a signé la minute avec la greffière, après avis de l’assesseur présent et en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 avril 2021, Monsieur [D] [Y] a formé auprès de la [3] (ci-après « la [2] »), mise en place auprès de la [Adresse 8] (ci-après « la [9] »), une demande en vue d'obtenir l'Allocation Adulte Handicapé (ci-après « l'AAH ») en joignant un certificat médical du 23 janvier 2021 d’un médecin spécialisé en immunologie de l’hôpital [5] et un certificat médical non daté d’un médecin généraliste.

Lors de sa réunion du 5 octobre 2021, la [2] a rejeté la demande de Monsieur [Y] au motif que le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % et que l'intéressé ne subit aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi.

Par courrier du 7 décembre 2021, Monsieur [Y] a exercé un recours administratif préalable afin de contester cette décision.

Le 22 février 2022, la [2] a maintenu sa décision de refus au motif suivant : « La [2] a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la [2] de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'AAH ».

Par requête du 21 mars 2022, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'un recours contentieux contre cette décision.

Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [X] [G], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème indicatif d'invalidité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024.

Monsieur [Y] a comparu. Il maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à l’attribution de l’AAH. Il expose qu’il souffre de plusieurs pathologies qui l’empêchent de se maintenir dans l’emploi en raison de ses douleurs et d’une dépression réactionnelle. Il précise qu’il est anéanti et exprime son incompréhension face au refus de la [9] de lui accorder une prestation dont il a bénéficié par le passé.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [9], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [Y] de son recours. Elle soutient, à la lecture des certificats médicaux joints à sa demande, que Monsieur [Y] présente des difficultés modérées de déplacement en extérieur avec un périmètre de marche limité à 1 000 mètres, mais qu’il conserve une autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle ajoute qu’il ne subit aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où il est en capacité de travailler sur un poste adapté sur au moins un mi-temps et qu’il ne justifie d’aucune démarche effective de réinsertion qui se serait