CTX TECHNIQUE, 2 décembre 2024 — 22/00235
Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social / N° RG 22/00235 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TIOC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00235 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TIOC
MINUTE N° 24/01570 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [B] [T], demeurant [Adresse 1] comparante
DEFENDERESSE
[Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par M. [M] [Y], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEUR : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 2 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière, après avis de l’assesseur présent et en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2021, Madame [B] [T] a formé auprès de la [3] (ci-après « la [2] »), mise en place auprès de la [Adresse 6] (ci-après « la [7] »), une demande en vue d'obtenir l'Allocation Adulte Handicapé (ci-après « l'AAH ») en joignant un certificat médical du 11 mars 2021 d’un médecin généraliste.
Lors de sa réunion du 7 septembre 2021, la [2] a rejeté la demande de Madame [T] au motif que le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % et que l'intéressée ne subit aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi.
Par courrier du 20 septembre 2021, Madame [T] a exercé un recours administratif préalable afin de contester cette décision.
Le 22 février 2022, la [2] a maintenu sa décision de refus au motif suivant : « La [2] a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la [2] de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'AAH ».
Par requête du 7 mars 2022, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'un recours contentieux contre cette décision.
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [C] [H], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème indicatif d'invalidité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024.
Madame [T] a comparu. Elle maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à l’attribution de l’AAH. Elle expose qu’elle souffre de plusieurs pathologies, notamment de difficultés à la marche suite à un accident du travail survenu en 2013. Elle rappelle que la médecine du travail l’a reconnue inapte à son poste d’agent de propreté en 2018 et a estimé que son état faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle entend préciser que l’AAH lui a été accordée lors de sa dernière demande en 2015 et que depuis son état de santé s’est aggravé.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [7], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [T] de son recours. La [7] soutient qu’à la date de sa demande, Madame [T] présentait des difficultés modérées de préhension et à la marche, ainsi que des difficultés pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, et pour la réalisation des tâches ménagères, mais qu’elle s’orientait parfaitement dans le temps et dans l’espace, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle ajoute que Madame [T] ne subit aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où elle est apte à exercer un emploi adapté sur au moins un mi-t