Section des Référés, 14 janvier 2025 — 24/01266
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01266 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLYJ CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER C/ S.A.S. GRANDVISION FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER, dont le siège social est sis 45 rue Saint Charles - 75015 Paris
représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A815
DEFENDERESSE
S.A.S. GRANDVISION FRANCE, dont le siège social est sis 1 rue Jean-Pierre Timbaud - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par Me Frédéric PINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0292
Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
Par acte du 23 juillet 1997, la société IVRY EXTENSION aux droits de laquelle vient la S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER a consenti à la société LES OPTICIENS ECONOMES un bail commercial pour un local commercial sis Centre commercial « GRAND CIEL » devenu « LES QUAIS D’IVRY », 30 boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 Ivry-sur-Seine, moyennant un loyer annuel de 500.000 FF hors taxes et charges, payable trimestriellement et d’avance, outre l’application d’un loyer variable additionnel fixé à 6% HT du chiffre d’affaires.
Par projet de traité de fusion-absorption du 30 novembre 2010, la S.A.S. GRANDVISION FRANCE a absorbé la société LES OPTICIENS ECONOMES à compter du 1er janvier 2011.
Par acte authentique en date du 28 mars 2014, la société CASTEL REAL ESTATE 1B est venue aux droits de la société CORIO par l’acquisition des locaux sis 30 Boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 Ivry sur Seine.
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2014, les parties ont notamment convenu :
- que la société GRANDVISION FRANCE renonçait irrévocablement et définitivement à sa demande de renouvellement du bail à effet au 1er janvier 2013, accepté par le bailleur ; - de renouveler le contrat de bail pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2015 pour terminer le 31 décembre 2023, moyennant un loyer annuel de 90.000 € payable trimestriellement et d’avance ; - d’accorder à la société GRANDVISION France une franchise annuelle de loyer durant la première période triennale d’un montant de 20.232 € HT .
Par acte d'huissier du 21 décembre 2023, la S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER venant aux droits de la société CASTEL REAL ESTATE 1B a fait signifier à la S.A.S. GRANDVISION FRANCE un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction pour le 30 juin 2024.
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 septembre 2024 à la S.A.S. GRANDVISION FRANCE à la demande de la S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise avec mission de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle la S.A.S. GRANDVISION FRANCE pourrait prétendre et sur le montant de l'indemnité d'occupation due par elle depuis le 30 juin 2024 jusqu'à son départ effectif des lieux ;
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 3 décembre 2024.
Vu les conclusions visées et soutenues à l'audience par la S.A.S. GRANDVISION FRANCE, celle- ci s'associant à la demande d'expertise, tout en proposant la modification de la mission de l'expert ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu de l’article L 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction , et d'autre part, selon l’article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité ; en outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L 145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'effet du congé et jusqu'à libération des locaux ; le principe des indemnités d'éviction et d'occupation ainsi dues réciproquement n'est pas discuté entre les parties.
La S.A.S. GRANDVISION FRANCE ne conteste pas la validité du congé avec refus de renouvellement qui lui a été signifié. Par ailleurs, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise figurant au dispositif de l’assignation délivrée à la requête de la S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER mais elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise et supporter la charge des dépens de la présente instance en référé.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons une mesure d’expertise.
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [K] 95 boulevard Berthier 75017 PARIS 17 Port. : 06.28.07.80.09 Email : jfhenocq@jfhexpertises.com
avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire de :
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux, le local commercial de la S.A.S. GRANDVISION FRANCE sis Centre commercial « GRAND CIEL » devenu « LES QUAIS D’IVRY », 30 boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 Ivry-sur-Seine, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant :
1°) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas : - d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais et honoraires accessoires, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial, - de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, frais de mailing,
2°) d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3°) de déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail depuis le 1 juillet 2024 jusqu'à leur libération effective, *à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicable à la date d'effet du congé,
Fixons à la somme de 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées). Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que les dépens resteront à la charge de la S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la S.A.S. GRANDVISION FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 janvier 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES