Section des Référés, 14 janvier 2025 — 24/01225
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01225 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLP5 CODE NAC : 30G - 0A AFFAIRE : S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER C/ S.A.S. ACTION FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER, , immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 948 346 333, dont le siège social est sis 45 rue Saint Charles - 75015 Paris
représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A815
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ACTION FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 753 308 238, dont le siège social est sis 11 rue de Cambrai - 75019 PARIS
représentée par Me Catherine NELKEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R216
Débats tenus à l’audience du : 03 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
Par acte du 17 juillet 2015, la société CASTEL REAL ESTATE 1B, aux droits de laquelle vient la S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER a consenti à la S.A.S. ACTION FRANCE un bail commercial pour un local commercial sis Centre commercial « LES QUAIS D’IVRY », 30 boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 Ivry-sur-Seine, moyennant un loyer annuel de 120.000 € HT/HC hors taxes et charges, outre la TVA, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2024, la S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER a fait signifier à la S.A.S. ACTION FRANCE un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction pour le 30 septembre 2024.
Vu l’assignation en référé délivrée le 1 août 2024 à la S.A.S. ACTION FRANCE à la demande de la S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise avec mission de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle la S.A.S. ACTION FRANCE pourrait prétendre et sur le montant de l'indemnité d'occupation due par elle depuis le 30 septembre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux;
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 3 décembre 2024.
Vu les conclusions visées et soutenues à l'audience, par la S.A.S. ACTION FRANCE, par lesquelles celle-ci s'associe à la demande d'une mesure d'expertise, tout en proposant la modification de la mission de l'expert ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu de l’article L 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction , et d'autre part, selon l’article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité ; en outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L 145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'effet du congé et jusqu'à libération des locaux ; le principe des indemnités d'éviction et d'occupation ainsi dues réciproquement n'est pas discuté entre les parties.
La S.A.S. ACTION FRANCE ne conteste pas la validité du congé avec refus de renouvellement qui lui a été signifié. Par ailleurs, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise figurant au dispositif de l’assignation délivrée à la requête de la S.A.S. IVRY PAUL VAILLANT-COUTURIER mais elle sollicite que la mission de l’expert soit complétée.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise et supporter la charge des dépens de la présente instance en référé.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des par