Chambre 4, 22 janvier 2025 — 24/06454

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/06454 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLZD

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 22 Janvier 2025

[K] c/ [R], [Z], [R]

DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 22 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [I] [K] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Marilyn DIET de la SCP DIET - DECONDE LE BUTOR, avocats au barreau de GRASSE

DEFENDEURS:

Madame [T] [R] née le 27 Juillet 1989 à [Localité 8] (VAL-DE-MARNE) [Adresse 3] [Localité 4] Comparant en personne Monsieur [V] [Z] né le 24 Avril 1986 à [Localité 10] (ESSONNE) [Adresse 2] [Localité 5] Comparant en personne Monsieur [M] [R] [Adresse 6] [Localité 7] Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 22 Janvier 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Marilyn DIET de la SCP DIET - DECONDE LE BUTOR - [T] [R] [M] [R] [V] [Z]

1 copie dossier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous-seing privé du 1er août 2022, Monsieur [K] [I] a donné à bail à Messieurs [Z] [V] et Madame [R] [T] , un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer principal de 825euros. Monsieur [R] [M] s’est porté caution solidaire des preneurs par acte séparé du 28 août 2022.

Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement de loyer et défaut d’assurance.

Le 13 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à sa cocontractante un commandement de lui payer la somme de 4.150 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés.

Suivant exploit du 30 juillet 2024, Monsieur [K] [I] a fait assigner Messieurs [Z] [V] et [R] [M], Madame [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, aux fins de voir : - prononcer la résiliation du bail à compter du 1er août 2022 pour défaut de paiement de loyer, - ordonner l’expulsion du Monsieur [Z] [V] et Madame [R] [T], - condamner solidairement Messieurs [Z] [V] et [R] [M], Madame [R] [T] à lui payer la somme de 6.030 euros selon décompte arrêté au mois de juillet 2024 inclus avec intérêts au taux légal conformément au bail et capitalisation, outre les loyes échus du 1er août jusqu’au prononcé de la décision et une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants, -condamner solidairement Messieurs [Z] [V] et [R] [M], Madame [R] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de la notification à la CCAPEX.

L’affaire a été examinée à l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle les parties ont comparu. Monsieur [K] [I] représentée, maintient ses demandes en précisant que l’arriéré locatif s’élève la somme de 8.198 euros et qu’il n’a perçu aucun paiement depuis le mois de mai 2024.

Madame [R] [T] fait valoir qu’elle a repris le paiement du loyer courant et propose d’apurer sa dette par des versements mensuels de 150 euros. Elle indique travailler comme aide à domicile à temps plein, avec deux enfants en garde alternée et déclare percevoir 1.500 euros de salaire par mois et 440 euros d’allocation-logement. Elle ajoute avoir sollicité un logement social depuis plus d’un an.

Monsieur [Z] [V] indique que le couple s’est séparé depuis le mois de novembre dernier, et qu’il a donné congé au bailleur avec une dette à son départ de 1.900 euros et actuelle de 800 euros. Il propose 100 euros par mois pour son apurement.

Monsieur [R] [M] expose ne pouvoir procéder à aucun paiement et être en conflit avec sa fille.

SUR QUOI,

Sur la demande de prononcée de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La partie demanderesse justifie que l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le département, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 1998 et du 13 décembre 2000. Dés lors, la demande en prononcé de la résiliation du bail est recevable.

Sur le bien fondé de la demande

Aux termes de l'article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Aux termes de l'a