JLD, 19 janvier 2025 — 25/00218

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/00218 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00218

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 22 février 2023 par le préfet de Val de Marne faisant obligation à M. [Z] [L] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] à l’encontre de M. [Z] [L], notifiée à l’intéressé le 14 janvier 2025 à 17h10 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 17 janvier 2025, reçue et enregistrée le 17 janvier 2025 à 16H11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Z] [L], né le 02 Juillet 2001 à [Localité 18] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - , avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Maître Ruben GARCIA, avocat au Bareau de [Localité 16], choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Me ZERAD Isabelle (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] ; - M. [Z] [L] ;

Dossier N° RG 25/00218 MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES CONCLUSIONS

Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce qu’aucune pièce probante ne vient corroborer l’information au procureur du placement en rétention de l’étranger ; qu’il fait valoir qu’il n’est pas possible, au moyen des pièces versées de connaître l’horaire de l’avis à parquet du placement en rétention ;

Attendu que la préfecture fait valoir de son côté qu’il convient de tenir compte non seulement du relevé informatique qui figure au dossier mais également du formulaire d’avis à parquet qui est renseigné à la main et fait figurer l’horaire de l’avis inscrit manuellement ;

Attendu que la rétention administrative est une mesure privative de liberté de sorte que le législateur a prévu, parmi les garanties entourant une telle mesure, l'information immédiate du procureur de la République (article L. 741-8 du CESEDA) ; que l'article L. 743-1 du CESEDA (ancien article L. 553-3) permet au procureur de la République (ainsi qu'au JLD) de se transporter à tout moment sur les lieux pour y vérifier les conditions générales de rétention et s'y faire communiquer le registre des personnes retenues ; que le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405) ; qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406) ;

Attendu que le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01-50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01-50.086, Bull. 2003, II, n°80) ;

Attendu elle que la cour de cassation a considéré que lorsqu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié) ; qu’il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié) ;

Attendu qu’en l’espèce l’examen des pièces de la procédure ne permet pas de trouver trace de la transmission au parquet de l’avis de placement en rétention administrative et surtout d’horodater cet avis ; qu’en effet il n’est pas justifié de l’envoi du formulaire dont se prévaut l’administration et que le relevé informatique quant à lui ne comprte aucu