4ème chambre, 22 janvier 2025 — 18/01741

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 22 JANVIER 2025

Minute n°

N° RG 18/01741 - N° Portalis DBYS-W-B7C-JNUC

[T] [C]

C/

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110 Me Nicolas LECOQ-VALLON - PARIS la SELARL R&P AVOCATS - 147

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 22 JANVIER 2025.

Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Olivier RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Nicolas LECOQ-VALLON, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE , dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

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EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [C] expose avoir été convaincu par un collègue de travail, lui-même démarché par un commercial de la plateforme BFORBINARY.COM, sur l’intérêt d’investir dans des instruments financiers tels que les options binaires permettant de spéculer à court terme sur l’évolution d’un titre. Il a investi auprès de cette plateforme de trading en ligne, entre le 31 octobre 2015 et le 05 décembre 2015, une somme globale de 70.000,00 euros en effectuant 3 virements correspondant à des opérations d’investissement différentes, à partir de son compte courant ouvert auprès de l’agence [Adresse 4] de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE. Le 14 décembre 2015, le site internet de BFORBINARY est devenu inaccessible et les numéros des traders ont été déconnectés. Monsieur [T] [C] n’a jamais pu récupérer ses investissements. Par exploit en date du 22 mars 2018, Monsieur [T] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE faisant valoir un manquement à son obligation de vigilance ayant favorisé l’escroquerie dont il a été victime et sollicitant l’indemnisation du préjudice qu’il a ainsi subi.

Par dernières conclusions du , Monsieur [T] [C] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1104, 1231-1 du code civil, des articles L532-1 et L561-1 du code monétaire et financier, de :

Juger recevable et bien fondée l’action de Monsieur [C];

Débouter la banque de l’intégralité de ses demandes ;

En conséquence : Condamner la Banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à payer à Monsieur [C] la somme de 70.000 euros correspondant à sa perte en capital de l’épargne investie ;

Condamner Ia Banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à payer à Monsieur [C] sur les condamnations en principal les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la Banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;

En tout état de cause : Condamner la Banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à payer à Monsieur [C] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la Banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Olivier RENARD ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par dernières conclusions du 20 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE a sollicité du tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil et des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de : Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Le condamner à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 5.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentio