JCP LOGEMENT, 9 janvier 2025 — 24/02061

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 09 Janvier 2025 __________________________________________

DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES

représenté par Madame [G] [O], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [U] Logement 8 Etage 2 10 Rue Clément Marot 44300 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF

PROCEDURE :

date de la première évocation : 17 octobre 2024 date des débats : 17 octobre 2024 délibéré au : 09 janvier 2025

RG N° N° RG 24/02061 - N° Portalis DBYS-W-B7I-ND56

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [J] [U] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 5 mai 2015 à effet au même jour, Nantes Métropole Habitat a donné à bail à [J] [U] un logementT1 lui appartenant sis, 10 rue Clément Marot, 2ème étage n°8 - 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 180,18 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 59,33 €.

Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, Nantes Métropole Habitat a fait commandement à [J] [U] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 915,76 € arrêté au 14 septembre 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, Nantes Métropole Habitat a fait assigner [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

·      Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;

·      Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et résilier le bail liant les parties ;

·       Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail pour non-paiement des loyers et des charges dans l’hypothèse où il ne sera pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire ;

·      Ordonner l’expulsion du locataire ainsi que toutes personnes introduites par lui dans les lieux, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

·      Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risque du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;

·      Condamner le locataire au paiement de la somme de 1.335,12 € au titre des loyers et charges impayés au 13 mars 2024, à parfaire ou diminuer suivant décompte au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

·      Condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du dernier loyer en cours, soit la somme de 196,96 € augmentée des charges, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux du locataire, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’État ;

·       Condamner le locataire au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

·      Condamner le locataire au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières ;

·       Ordonner l’exécution provisoire.

Les services sociaux du département ont informé le tribunal le 9 septembre 2024 qu'ils n'avaient pas réussi à se mettre en contact avec [J] [U] et qu'ainsi, aucun diagnostic social et financier n'a pu être réalisé, seules les observations du bailleur ayant pu être recueillies.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024.

A ladite audience, Nantes Métropole Habitat, représenté, se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 2.352,74 € au titre des loyers et charges échus à la date du 15 octobre 2024.

Régulièrement assigné à étude, [J] [U] a comparu et il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un dé