REFERE JCP, 28 novembre 2024 — 24/01365
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Novembre 2024
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DEMANDERESSE :
Association SAINT BENOIT LABRE 3 allée du Cap Horn ”la Ville au Blanc” 44120 VERTOU
représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [X] 11 Allée des Roitelets 44000 NANTES
Madame [W] [V] 11 Allée des Roitelets 44100 NANTES
intervenant volontairement
représentés par Maître Maxime GOUACHE, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 30 mai 2024 Date des débats : 07 novembre 2024 Délibéré au : 28 novembre 2024
RG N° N° RG 24/01365 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M64W
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU, CCC à Maître Maxime GOUACHE + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement en assistance éducative du 07 octobre 2020, le Juge des enfants du Tribunal pour enfants de NANTES, considérant que l’intéressé était mineur isolé sur le territoire français, a confié Monsieur [Y] [X], né le 20 octobre 2002 à Conakry (GUINEE), au Conseil Départemental de Loire Atlantique, lequel, a par délégation, confié l’hébergement de l’intéressé à l’Association SAINT BENOIT LABRE.
Le 3 octobre 2023, le président du Conseil Départemental de Loire Atlantique et Monsieur [Y] [X] ont signé un contrat jeune majeur pour la période du 2 septembre 2023 au 19 octobre 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 25 avril 2024, l’Association SAINT BENOIT LABRE a fait assigner Monsieur [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que Monsieur [Y] [X] est majeur et qu’il se maintient illégalement dans l’appartement sis 11 allée des Roitelets 44100 NANTES mis à sa disposition par l’Association SAINT BENOIT LABRE ;
- ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, de l’appartement sis 11 allée des Roitelets 44100 NANTES avec, si besoin, l’assistance de la force publique ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’issue de deux renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2024, lors de laquelle l’Association SAINT BENOIT LABRE, valablement représentée par ministère d’avocat et s’en rapportant à ses conclusions écrites, a demandé au Juge de :
- déclarer irrecevables les demandes de Madame [W] [V] ;
- constater que Monsieur [Y] [X] est majeur et qu’il se maintient illégalement dans l’appartement sis 11 allée des Roitelets 44100 NANTES mis à sa disposition par l’Association SAINT BENOIT LABRE ;
- ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, de l’appartement sis 11 allée des Roitelets 44100 NANTES avec, si besoin, l’assistance de la force publique ;
- rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [X] ;
- voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Madame [V] n’est pas partie à la procédure et n’a aucun lien avec l’Association SAINT BENOIT LABRE qui n’a reçu aucune délégation du Conseil départemental de Loire Atlantique pour pourvoir à son entretien et à son hébergement, de sorte qu’elle n’a aucune qualité ni intérêt à agir dans la présente instance.
Elle soutient qu’elle a bien qualité à agir pour demander au juge d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [X] dès lors qu’elle a mis à disposition de Monsieur [Y] [X] un logement sis, 11 rue des Roitelets à Nantes, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, par délégation du Conseil départemental de Loire Atlantique.
Elle fait ainsi valoir qu’elle s’est vue confier la responsabilité de l’hébergement de Monsieur [Y] [X] dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative confiée à Monsieur le Président du Conseil Départemental de Loire Atlantique et que celui-ci, majeur depuis le 20 octobre 2020, ne peut plus être pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Elle ajoute que Monsieur [Y] [X] a bénéficié d’un contrat jeune majeur qui a pris fin le 19 octobre 2023, la veille de ses 21 ans. Elle fait valoir que Monsieur [Y] [X] ne remplit plus les conditions pour être pris en charge et qu’il se maintient donc illégalement dans le logement mis à sa disposition.
Elle s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Monsieur [Y] [X] et soutient qu’il dispose bien d’une solution de relogement dès lors qu’il indique dans ses écritures être domicilié à une autre adresse que celle du logement mis à sa disposition par l’Association SAINT BENOIT LABRE.
Monsieur [Y] [X] et Madame [W] [V], sa compagne, intervenante volontaire à l’instance, valablement représentés par ministère d’avocat et s’en rapportant à leurs conclu