Juge libertés & détention, 17 janvier 2025 — 25/00063

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00063 Minute n°25/30 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [P] [N] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 16 Janvier 2025 ____________________________________

Juge : Stéphane VAUTIER

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 16 Janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES : Comparant en la personne de Mme [K]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [P] [N]

Comparant et assisté par Me Baudoin PILLET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [O] [N] en sa qualité de père Comparant

Ministère Public : non comparant, avisé

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 13 Janvier 2025, reçu au Greffe le 13 Janvier 2025, concernant M. [P] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Janvier 2025 de M. [P] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Monsieur [O] [N] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[P] [N] (âgé de 19 ans) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé ([1] initialement) selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence à compter du 8 Janvier 2025 avec maintien en date du 11 Janvier 2025.

Par requête reçue au greffe le 13 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [N] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure soulignant qu’une levée serait préjudiciable au patient.

[P] [N] a expliqué qu’il estimait ne pas délirer, même s’il reste convaincu d’avoir été empoisonné, et n’avait pas besoin de soins, même s’il a convenu qu’il avait déjà été hospitalisé dans le passé. Il demande pour autant la poursuite du suivi dans le cadre d’un programme de soins.

Les parents de M. [N] ont adressé un courrier indiquant notamment que leur fils présentait des phases de symptomes délirants depuis un an, qu’il se sentait en permanence menacé, évoquant le fait de vouloir se faire justice à lui même. Ils indiquent qu’à cause de sa violence, il ne vit plus sous leur toit mais qu’il les menace ou menace de se suicider et enfin estime ne pas être malade.

M. [N], tiers demandeur a expliqué à l’audience que son fils n’adhérait pas aux soins, s’étant notamment engagé à être suivi au CMP de MACHECOUL mais ne s’y rendant pas et qu’il restait délirant.

Il est suivi par le STEMO de [Localité 2] dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et d’un contrôle judiciaire prononcé le 1er janvier 2025 pour des violences sur ascendant et menaces de mort sur sa soeur.

Le conseil de [P] [N] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison : de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs du défaut d’information du préfet lors de l’admission et du défaut de caractérisation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient dans le certificat médical d’admission. MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe