REFERE JCP, 12 décembre 2024 — 24/02530

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERE JCP

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Décembre 2024

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DEMANDERESSE :

Madame [N] [V] 40 Rue Alphonse Penaud 75020 PARIS

représentée par Maître Valérie REDON-REY, avocate au barreau de TOULOUSE,

substituée par Maître Séverine FERRE-GUITTENY, avocate au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [P] Logement A3-101 158 Route de Saint Joseph 44300 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Constance GALY Greffière : Marie-Pierre KIOSSEFF

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 17 octobre 2024 Date des débats : 17 octobre 2024 Délibéré au : 12 décembre 2024

RG N° N° RG 24/02530 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGQH

Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Valérie REDON-REY, CCC à Monsieur [G] [P] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022 à effet au 2 décembre 2022, [N] [V] a donné à bail à [Z] [X] et [G] [P] un logement lui appartenant sis, 158 route de Saint-Joseph, A3, 1er étage, logement n°A3-101 - 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 638 € pour le logement, outre une provision mensuelle pour charges de 120 €.

Par courrier du 20 novembre 2023, accompagné d'un certificat médical du 22 novembre 2023, [Z] [X] donne congé auprès du cabinet de gestion en précisant quitter le logement pour violences conjugales et déclarant ainsi que son préavis est d'un mois.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, [N] [V] a fait commandement à [G] [P] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.933,41 € arrêté au 1er février 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, [N] [V] a fait assigner en référé [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : ·      Constater la résiliation du bail en date du 1er décembre 2022 pour défaut de paiement des loyers ;

·        Ordonner sans délai l’expulsion de [G] [P] et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;

·    Condamner [G] [P] au paiement par provision de la somme de 5.094,53 € correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 7 juin 2024, quittancement de juin 2024 inclus, dette locative qui sera réactualisée au jour de l'audience ;

·      Juger et ordonner que l'indemnité d'occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le contrat de bail ;

·   Condamner [G] [P] à lui payer par provision une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours, jusqu'à libération complète des lieux ;

·      Juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer ;

·      Condamner [G] [P] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 25 septembre 2024 par les services sociaux du département, qui n'ont pas réussi à se mettre en contact avec le locataire et ainsi, seules les observations de la bailleresse ont pu être recueillies.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024.

A ladite audience, [N] [V], représentée par ministère d’avocat, se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 7.129,65 € au titre des loyers et charges échus à la date du 14 octobre 2024.

Régulièrement assigné à étude, [G] [P] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Il y a lieu de statuer par ordonnanceréputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur le référé L'article 834 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonn