JCP LOGEMENT, 9 janvier 2025 — 24/02056

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 09 Janvier 2025 __________________________________________

DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES

représenté par Madame [O] [E], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [P] Maison Pirmil Hôpital 85 Rue Saint Jacques 44200 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF

PROCEDURE :

date de la première évocation : 17 octobre 2024 date des débats : 17 octobre 2024 délibéré au : 09 janvier 2025

RG N° N° RG 24/02056 - N° Portalis DBYS-W-B7I-ND5W

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [B] [P] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 30 novembre 2015 à effet au 1er décembre 2015, Nantes Métropole Habitat a donné à bail à [B] [P] un logement T2 lui appartenant sis, 18 rue Blaise Pascal, 4ème étage n°29 - 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 214,07 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 76,09 €.

Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, Nantes Métropole Habitat a fait commandement à [B] [P] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 398,08 € arrêté au 7 décembre 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, Nantes Métropole Habitat a fait assigner [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

·      Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;

·      Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et résilier le bail liant les parties ;

·       Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail pour non-paiement des loyers et des charges dans l’hypothèse où il ne sera pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire ;

·       Ordonner l’expulsion du locataire ainsi que toutes personnes introduites par lui dans les lieux, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

·       Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risque du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;

·       Condamner le locataire au paiement de la somme de 663,83 € au titre des loyers et charges impayés au 8 mars 2024, à parfaire ou diminuer suivant décompte au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

·       Condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du dernier loyer en cours, soit la somme de 234,01 € augmentée des charges, à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux du locataire, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’État ;

·       Condamner le locataire au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

·       Condamner le locataire au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;

·       Ordonner l’exécution provisoire.

Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 8 octobre 2024 par les services sociaux du département.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2024.

A ladite audience, Nantes Métropole Habitat, représenté se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 661,82 € au titre des loyers et charges échus à la date du 11 octobre 2024.

Régulièrement assigné à étude, [B] [P] a comparu et il y a donc lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les co