JCP LOGEMENT, 26 décembre 2024 — 24/01120

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 26 Décembre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.C. FONCIERE DI 01 / 2005 21 Quai d’Austerlitz 75013 PARIS

représentée par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES,

substitué par Maître Christophe DOUCET, avocat au sein du même barreau D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [X] Logement A51 2 Rue du Pin 44300 NANTES

comparant en personne

Madame [F] [X] Logement A51 2 Rue du Pin 44300 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 04 juillet 2024

déluibéré au : 26 septembre 2024 date de réouverture des débats : 14 novembre 2024 délibéré au : 26 décembre 2024

RG N° N° RG 24/01120 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5EU

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL CCC à Monsieur [V] [X] + Madame [F] [X] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 12 août 2014, la société civile FONCIERE DI 01/2005 a donné à bail à Madame [F] [X] et Monsieur [V] [X] un logement situé 2 rue du Pin – logement A51 – 44300 NANTES, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 509,37 € pour le logement, 16,49 € pour le parking et 28,48 e pour la terrasse, outre une provision sur charges de 79,09 € par mois.

Le 19 juillet 2023, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 5.037,38 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 18 juillet 2023.

Ce commandement de payer a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans la Loire Atlantique le 20 juillet 2023.

Par acte de Commissaire de Justice du 27 mars 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 28 mars 2024, la société civile FONCIERE DI 01/2005 a fait assigner Madame [F] [X] et Monsieur [V] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- constater la résiliation du bail du 12 août 2014 aux torts et griefs de Madame [F] [X] et Monsieur [V] [X] à compter du 19 septembre 2023 ;

- ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [F] [X] et Monsieur [V] [X] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;

- condamner in solidum Madame [F] [X] et Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 9.617,17 € correspondant aux loyers échus et impayés ainsi qu’aux provisions sur charges dus au 1er février 2024 ;

- condamner in solidum Madame [F] [X] et Monsieur [V] [X] à lui payer une somme de 689,74 € par mois (565,13 € + 75,00 € + 18,28 € + 31,33 €) au titre des loyers dus et des provisions sur charges de l’appartement, du parking et de la terrasse du 1er mars 2024 à la date de la résiliation du contrat de bail, outre intérêts au taux légal avec capitalisation courant sur chacun des loyers en retard de leur date d’exigibilité jusqu’à la date de leur paiement ;

- condamner in solidum Madame [F] [X] et Monsieur [V] [X] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés, d’un montant de 689,74 € par mois (565,13 € + 75,00 € + 18,28 € + 31,33 €) outre intérêts au taux légal avec capitalisation courant sur chacun des loyers en retard de leur date d’exigibilité jusqu’à la date de leur paiement ;

- condamner in solidum Madame [F] [X] et Monsieur [V] [X] à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 juillet 2023 ;

- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024, lors de laquelle la société civile FONCIERE DI 01/2005, valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi aux locataires de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire en l’absence de reprise du paiement des loyers.

Monsieur [V] [X] s’est présenté en toute fin d’audience, indiquant être malentendant, raison pour laquelle il n’a pas répondu à l’appel de son nom.

Régulièrement assignée à étude, Madame [F] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Par un jugement en date du 26 septembre 2024, afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et permettre au