JCP LOGEMENT, 26 décembre 2024 — 24/02074

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 26 Décembre 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks 44036 NANTES

représenté par Madame [E] [L], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [C] épouse [D] Logement 57 51 Rue de la Convention 44100 NANTES

représentée par son fils, Monsieur [Z] [D], munie d’un pouvoir écrit

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 14 novembre 2024 date des débats : 14 novembre 2024 délibéré au : 26 décembre 2024

RG N° N° RG 24/02074 - N° Portalis DBYS-W-B7I-ND6S

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Madame [R] [C] épouse [D] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 26 juin 2019, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT) a donné à bail à Madame [R] [D] un logement lui appartenant sis, 51 rue de la Convention – 11ème étage – Logement n°57 – 44100 NANTES, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable de 239,24 €, outre une provision sur charges de 82,45 € par mois.

Le 20 décembre 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.058,02 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 12 décembre 2023.

Par acte de Commissaire de Justice du 15 avril 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 16 avril 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [R] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;

- constater la résiliation du bail signé le 26/06/2019 entre les parties, en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé ;

En toutes hypothèses,

- ordonner l’expulsion de Madame [R] [D], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;

- condamner Madame [R] [D] à lui payer la somme de 1.891,76 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 28/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;

- condamner Madame [R] [D] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 259,77 €, augmentée des charges locatives en cours, à compter du 31/01/2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;

- condamner Madame [R] [D] à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Madame [R] [D] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 novembre 2024, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, valablement représenté par Madame [E] [L] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 2.016,72 € selon décompte arrêté au 12 novembre 2024, déduction faite des frais de procédure. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi de délais de paiement à la locataire.

Madame [R] [D] a comparu, valablement représentée par son fils, Monsieur [Z] [D], muni d’un pouvoir écrit en ce sens. Elle a actualisé sa situation personnelle et financière, précisant être divorcée et n’avoir aucun revenu, les loyers étant réglés par ses enfants. Elle a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 50 € par mois en sus de son loyer résiduel.

En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La locataire a déclaré n’avoir déposé aucun dossier.

Le di