JCP LOGEMENT, 26 décembre 2024 — 24/03129

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° / 2024

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 26 Décembre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX

représentée par Monsieur [K] [S], munie d’un pouvoir écriy D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [J] Logement 204 Etage 2 1 Rue de la Justice 44800 SAINT-HERBLAIN

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 14 novembre 2024 date des débats : 14 novembre 2024 délibéré au : 26 décembre 2024

RG N° N° RG 24/03129 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKAT

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Monsieur [C] [J] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 27 août 2021, la société anonyme d'habitations à loyer modéré HARMONIE HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [J] un logement lui appartenant sis, 1 rue de la Justice – 2ème étage – Logement n°204 – 44800 SAINT HERBLAIN, et ses accessoires, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 376,73 €, outre une provision sur charges de 97,29 €.

Le 7 mars 2024, HARMONIE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 4.690,06 € au titre des loyers échus et impayés au 29 février 2024.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 septembre 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 4 septembre 2024, HARMONIE HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- déclarer recevable et bien fondée ses demandes ;

- constater la résiliation du bail signé le 27/08/2021 entre les parties ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 27/08/2021 entre les parties ;

En toutes hypothèses,

- ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [J] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;

- condamner Monsieur [C] [J] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 6.325,96 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 28 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;

- condamner Monsieur [C] [J] à payer à HARMONIE HABITAT une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 490,63 € à compter de la date de l’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;

- condamner Monsieur [C] [J] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [C] [J] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024, lors de laquelle HARMONIE HABITAT, valablement représentée par Monsieur [K] [S], muni d’un mandat en ce sens, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 7.447,85 € selon le décompte arrêté au 12 novembre 2024. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement au locataire au regard de l’absence de paiement, faisant par ailleurs valoir que le locataire causait des troubles de voisinage.

Monsieur [C] [J] a comparu et actualisé sa situation financière et personnelle, précisant qu’il était actuellement au chômage. Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 100 € en sus de son loyer.

En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Monsieur [C] [J] a déclaré n’avoir déposé aucun dossier.

Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.

En cours de délibéré, par un courriel du 24 décembre 2024, la Présidente a demandé que lui soit produit le justificatif