REFERE JCP, 28 novembre 2024 — 24/02041

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERE JCP

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Novembre 2024

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DEMANDERESSE :

Madame [H] [W] [I] [B] 15 rue de la Johardière 44800 SAINT- HERBLAIN

représentée par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [U] [N] Le Clos de la Rivaudière 15 Rue de la Johardière 44800 SAINT-HERBLAIN

non comparante

Monsieur [C] [J] [D] Le Clos de la Rivaudière 15 Rue de la Johardière 44800 SAINT-HERBLAIN

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffier : Michel HORTAIS

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 octobre 2024 Date des débats : 10 octobre 2024 Délibéré au : 28 novembre 2024

RG N° N° RG 24/02041 - N° Portalis DBYS-W-B7I-ND3Q

Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Bertrand NAUX CCC à Madame [U] [N] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 6 mai 2022, ayant pris effet le 17 mai 2022, Madame [H] [B] a donné à bail à Madame [U] [N] et Monsieur [C] [D] une maison de type 4 à usage exclusif d’habitation principale lui appartenant sis, Le Clos de la Rivaudière – 15 rue de la Johardière – 44800 SAINT HERBLAIN, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 1.000 €, outre une provision sur charges de 92 € par mois.

Le 16 et 19 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 3.270,93 € au titre des loyers et charges échus et impayés à fin avril 2024.

Ce commandement de payer a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans la Loire Atlantique le 19 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice des 20 et 25 juin 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 25 juin 2024, Madame [H] [B] a fait assigner Monsieur [C] [D] et Madame [U] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, statuant en référé, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 30.05.2024, les causes du commandement de payer signifié le 16.04.2024 n’ayant pas été régularisées dans le délai légal de six semaines, ni depuis, les termes postérieurs restant également impayés ;

- à défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir, pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise au bailleur, sur le fondement de l’article 1184 du Code civil ;

- dire en conséquence Madame [U] [N] et Monsieur [C] [D] occupants sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution) du bail, à celle de l’entière libération des lieux ;

- ordonner l’expulsion de Madame [U] [N] et Monsieur [C] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

- autoriser Madame [H] [B], en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublants le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé ;

- condamner Madame [U] [N] et Monsieur [C] [D] à lui payer les sommes suivantes :

une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clefs ; la somme de 3.213,10 € en principal au titre des termes dus à fin juin 2024 selon décompte produit, terme de juin 2024 inclus, outre intérêt de droit à compter de l’assignation ; tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le Tribunal, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus ; la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge du requérant ; les entiers dépens (article 696 du Code de procédure civile) dont le coût du commandement de payer signifié en date du 16.04.2024, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la Direction de la Cohésion Sociale. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, lors de laquelle Madame [H] [B], valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 7.823,82 € selon le décompte arrêté au 8 octobre 2024. La bailleresse s’est opposée à l’octroi d