REFERE JCP, 5 décembre 2024 — 24/03116

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERE JCP

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Décembre 2024

──────────────────────────────────────────

DEMANDERESSE :

S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02

représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [E] [F] Porte 51 Etage 10 Résidence La Madeleine 11 Boulevard Gustave Roch 44200 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffier : Michel HORTAIS

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 14 novembre 2024 Date des débats : 14 novembre 2024 Délibéré au : 05 décembre 2024

RG N° N° RG 24/03116 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJ7U

Copies aux parties le : CCC à Maître Julien VIVES CCC à Monsieur [O] [E] [F] Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2019, ayant pris effet le 8 février 2019, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [O] [E] [F] un appartement à usage d’habitation lui appartenant sis, Résidence La Madeleine – 11 Boulevard Gustave Roch – 10ème étage – Logement n°51 – 44200 NANTES.

Par acte de Commissaire de justice du 18 juin 2024, la société LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait délivrer au locataire une sommation de permettre l’accès au logement afin que des travaux puissent y être effectués le 21 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la société LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait assigner Monsieur [O] [E] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judicaire de NANTES, statuant en référé, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- autoriser la société LA NANTAISE D’HABITATIONS et/ou ses représentants à pénétrer dans le logement loué à Monsieur [O] [E] [F] sis 3 A rue du Général Castelnau (3ème étage – logement 14) 44000 NANTES à l’effet de procéder aux travaux de carottage, de passage de colonne et de raccordement ;

- dire et juger que, le cas échéant, la société LA NANTAISE D’HABITATIONS pourra se faire assister d’un Commissaire de justice, de la force publique et/ou d’un serrurier ;

- condamner Monsieur [O] [E] [F] à verser à la société LA NANTAISE D’HABITATIONS une provision de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner Monsieur [O] [E] [F] à payer à la société LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [O] [E] [F] aux entiers dépens ;

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024, lors de laquelle la société LA NANTAISE D’HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [O] [E] [F], locataire de l’appartement à usage d’habitation situé 11 boulevard Gustave Roch (10ème étage – logement 51) 44200 NANTES, n’a pas répondu aux diverses sollicitations de la société GLEN, chargée de réaliser des travaux de réhabilitation dans l’immeuble dont dépend le logement donné à bail à Monsieur [O] [E] [F]. Elle ajoute qu’il n’a pas davantage réagi à la sommation de permettre l’accès au logement qui lui a été délivrée par commissaire de justice le 18 juin 2024 et qu’elle n’a pas d’autre choix que de solliciter l’autorisation de pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [E] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :

“Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

Sur la demande principale

L’article 1217 du Code civil dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et