Référés, 21 janvier 2025 — 24/01113
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Janvier 2025
N°R.G. : 24/01113 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO5J
N° Minute :
[E] [A], [F] [G] épouse [A]
c/
S.A. NEXITY STUDEA
DEMANDEURS
Monsieur [E] [A] [Adresse 3] [Localité 9]
Madame [F] [G] épouse [A] [Adresse 3] [Localité 9]
tous deux représentés par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1219
DEFENDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2525
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 2 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 6 novembre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 février 2012, [E] [A] et [F] [G] épouse [A] (les époux [A]) ont consenti un bail commercial à la société NEXITY STUDEA, actuellement en tacite reconduction, pour une durée de neuf années portant sur des locaux situés au sein de la Résidence Les Lauréades d’[Localité 12], [Adresse 11] [Localité 1], lot n°1.
Par acte du 22 septembre 2023 les époux [A] ont donné congé à la société NEXITY STUDEA avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction à effet au 31 mars 2024.
Par acte du 2 mai 2024, les époux [A] ont assigné en référé la société NEXITY STUDEA pour obtenir la désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur à la suite du congé délivré le 22 septembre 2023 avec refus de renouvellement à effet du 31 mars 2024 ainsi que l’indemnité d’occupation due par le preneur au bailleur. Il demande également à réserver les dépens.
A l’audience du 13 septembre 2023, le conseil des époux [A] a maintenu ses demandes.
La société NEXITY STUDEA ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais demande à compléter la mission de l’expert selon la pratique habituelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Selon l’article L.145-14 du code de commerce, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
L’article L.145-28 alinéa 1 du code de commerce énonce que « aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation ».
En l’espèce, le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise, les époux [A] ayant délivré un congé à la société NEXITY STUDEA et disposant ainsi d’un intérêt légitime à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient par conséquence de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée selon la mission précisée au dispositif de la présente décision. L'expertise étant ordonnée à la demande des époux [A] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’ar