1ère Chambre, 15 janvier 2025 — 23/00855

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 20 Janvier 2025

N° RG 23/00855 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YFFZ

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. [10]

C/

S.C.P. [13], [J] [D], S.A. [16], Compagnie d’assurance [18],

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [10] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0279

DEFENDEURS

S.C.P. [13] [Adresse 1] [Localité 6]

défaillant

Maître [J] [D] [Adresse 2] [Localité 6]

S.A. [16] [Adresse 3] [Localité 5]

Compagnie d’assurance [18] [Adresse 3] [Localité 5]

tous représentés par Maître Pierre LEVEQUE de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0372

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A.R.L. ARNAUD DUFFOUR AVOCAT [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Pierre LEVEQUE de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0372

L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 20 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 22 novembre 2000, la société [15], aux droits de laquelle vient la société [20], a consenti à la société [14] un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 11].

Par acte du 8 décembre 2009, la société [14] a souscrit auprès de la société [10] une police d’assurance multirisque professionnelle prenant effet au 1er janvier 2010.

Dans la nuit du 22 au 23 février 2014, un incendie s’est déclaré dans les locaux loués par la société [14].

Le 18 avril 2014, la société [14] a signifié à son bailleur un congé à effet au 30 novembre 2014.

Le 19 juin 2015, la société [20] a demandé à la société [14] de remettre en l'état le bâtiment.

Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société [14] à verser à la société [20] la somme de 2 633 533 euros au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble. La société [14] a interjeté appel de ce jugement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2017, la société [10] a indiqué à la société [14] que la demande de garantie sollicitée par cette dernière était prescrite.

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2018, la société [14] a fait assigner la société [10] en garantie des condamnations prononcées à son encontre ainsi que son ancien conseil, M. [H] [V], en responsabilité.

Par arrêt en date du 20 novembre 2018, la cour d’appel de [Localité 22] a confirmé le jugement du 23 novembre 2017 et a en outre condamné la société [20] à verser à la société [14] la somme de 7 600 euros correspondant aux primes d’assurance indûment perçues par elle. La société [14] était représentée par M. Arnaud Duffour, avocat au barreau de Paris.

Par arrêt du 27 février 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par la société [14] à l’encontre de l’arrêt d’appel.

Par jugement en date du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société [10] à garantir les condamnations prononcées par la cour d’appel de Versailles à l’encontre de la société [14] et a débouté cette dernière de sa demande formée à l’encontre de son ancien conseil, M. [V].

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2023, la société [10] a fait assigner M. [J] [D], la SCP [12] dans laquelle M. [D] était associé, et ses assureurs les sociétés [16] et [18] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

La société [J] [D] [9], nouvelle structure d’exercice de M. [J] [D], est intervenue volontairement à la procédure le 26 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [10] demande au tribunal de : -condamner in solidum M. [D], la société [J] [D] [9], la société [18] et la société [16] à lui payer la somme de 2 707 011 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, -condamner in solidum M. [D], la société [J] [D] [9], la société [18] et la société [16] aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl [8] conformément à l’article 699 du code de procédure civile, -condamner in solidum M. [D], la société [J] [D] [9], la société [18] et la société [16] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, M. [J] [D], la société [16], la société [18] et la société [J] [D] [9] demandent au tribunal de : -débouter la société [10] de ses demandes, -condamner la société [10] à payer à M. [J] [D] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamner la société [10] aux dépens, -condamner la société [10] à verser à M. [J] [D], à la société [16] et à la société [18] la somme de 3 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -écarter l’exécution provisoire de la décision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation des défendeurs à verser des dommages et intérêts à la société [10]

La société [10] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que M. [D] a commis une faute en ne versant pas aux débats, dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de [Localité 22] dans laquelle sa cliente la société [14] était opposée à la société [20], les conditions générales de sa police d’assurance démontrant qu’une renonciation à recours à l’encontre du bailleur y était stipulée. Elle ajoute que dans ses conclusions d'appel, M. [D] n'a pas argumenté sur le fait que cette police comportait une renonciation à recours, ses conclusions se contenant de soutenir que la renonciation à recours du bailleur était établie, sans qu'il soit nécessaire de prendre en considération les dispositions des contrats d'assurance. Elle prétend que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs qui affirment ne pas avoir pu faire valoir la police en cause devant la cour d’appel car ils n’en disposaient pas, celle-ci apparaît bien dans un courriel adressé par M. [D] à son client le 11 décembre 2017, de sorte que l’absence de communication doit être regardée comme étant délibérée. Elle expose que la communication de la police d’assurance, en tant que pièce essentielle dans le cadre de ce litige, aurait nécessairement entraîné le rejet des demandes de la société [20] et que c’est en raison de ce manquement que la société [10] a été condamnée, par le jugement du 12 mai 2021 qui mentionne également l’absence de production par le preneur de son contrat d’assurance, à garantir la société [14]. Elle prétend ainsi que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’exigence de réciprocité était respectée par l'application combinée du bail et de la police d’assurance, et que la société [20] n’était quant à elle pas assurée. Elle fait ensuite valoir qu'elle n’a pas « de façon importante » été impliquée dans la défense de la société [14] lors de sa procédure à l’encontre de son bailleur dès lors qu’elle n’avait pas, notamment, connaissance du contentieux d’origine, et qu’elle n’avait pas non plus eu connaissance des conclusions versées dans ce cadre. La société soutient par ailleurs ne pas être intervenue volontairement à l’occasion de ce contentieux puisqu'elle avait opposé la prescription biennale à son assurée. S’agissant du préjudice subi, la société [10] soutient qu’il s'élève à 2 633 433 euros, soit la somme versée par elle à la société [14] en exécution du jugement du 12 mai 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2018, soit au total la somme de 2 701 017 euros, outre la somme de 500 euros réglée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 331,10 euros au titre des dépens.

Les défendeurs soutiennent que M. [D] n’a pas commis de faute en ne versant pas la pièce en cause devant la cour d’appel dès lors que la clause stipulant la renonciation du bailleur à tout recours contre le preneur contenue dans le bail commercial du 22 novembre 2000 était nécessairement inopérante faute de réciprocité ; qu'il aurait fallu, pour être réciproque, que le preneur renonce à tout recours contre les assureurs du bailleur et que les assureurs du preneur renoncent à tout recours contre le bailleur et ses assureurs. Par ailleurs, les défendeurs soutiennent que M. [D] ne disposait pas, lors de la défense des intérêts de son client, des conditions générales de la police en cause, ayant notamment demandé à la société [14] de les lui transmettre, en vain, et qu'il n’avait en sa possession que les conditions particulières de cette police. Les défendeurs soutiennent par ailleurs que les conditions générales n’auraient pas non plus permis de pallier la rédaction défectueuse du bail commercial du 22 novembre 2000 dès lors qu’elles visaient le renoncement à tout recours contre le bailleur, mais pas contre les assureurs et que ces mêmes conditions générales précisaient que l'assureur se réservait la possibilité d'agir contre cet assureur, raison pour laquelle M. [D] n'a pas souhaité les verser aux débats. Les défendeurs font ensuite valoir que le tribunal de grande instance de Nanterre, puis la cour d’appel de Versailles, n’ont pas motivé la condamnation de la société [14] en se basant sur la seule absence de communication de la police d’assurance multirisque professionnelle mais sur l’obligation qui pèse sur tout preneur de rendre les lieux en état, qui s'appliquait « en tout état de cause ». Les défendeurs soutiennent ensuite que la société demanderesse a été extrêmement impliquée dans la défense de la société [14], qu'elle disposait des conclusions et pièces de son assurée devant la cour d’appel de [Localité 22] et qu’elle aurait pu à ce moment-là suggérer de verser aux débats les conditions générales en cause. Ils prétendent ensuite que la société demanderesse ne peut se prévaloir de la prescription biennale pour justifier le fait de ne pas intervenir dans la procédure dès lors que cette exception de garantie n’était pas fondée et que la société [10] était bien présente pour conseiller la société [14] pendant la procédure. Les défendeurs relèvent qu’aucun des autres conseils de la société [14] au cours des diverses procédures n’a suggéré la communication de la police d’assurance, confirmant ainsi qu’une telle communication était inutile, et que la société demanderesse n’a pas interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 12 mai 2021 la concernant, ce qui confirme que l’analyse faite par ce dernier était correcte à son sens. Sur le préjudice, les défendeurs opposent que cette dernière ne démontre pas l’existence d’une perte de chance réelle et sérieuse, d’une part, de la société [14] d’éviter d’être condamnée au profit de la société [20] et, d’autre part, d’elle-même être condamnée à garantir la première, et qu’elle ne peut réclamer sur ce terrain une indemnisation égale au montant des condamnations prononcées par le jugement du 12 mai 2021, outre qu'elle ne justifie pas des intérêts de retard.

Appréciation du tribunal,

Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En outre, les articles 411 à 413 du code de procédure civile prévoient que l’avocat investi d’un mandat de représentation en justice a pouvoir et devoir, vis-à-vis de son mandant d’accomplir les actes de procédure, l’informer et le conseiller et présenter sa défense, sans l’obliger.

Enfin, l'article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, applicable à l'époque des faits reprochés au défendeur, énonce en son article 3 que : « L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».

En l’espèce et en premier lieu, sur la faute, la société [10] indique que M. [D] aurait dû produire, devant la cour d'appel, les conditions générales de son contrat d'assurance et indiquer qu'elles contenaient une renonciation à l'égard du bailleur, ce qui aurait rendu la clause de renonciation à recours efficace.

Cette clause de renonciation avait été invoquée par la société [14], alors représentée par Me [H] [V], devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Il résulte du jugement rendu par ce dernier le 22 novembre 2017 (pièce en demande n°12) que le tribunal a considéré, après avoir rappelé l'article 15-2 du contrat de bail, que : « (…) la réciprocité exigée par les parties ne peut être retenue ; en effet, l'article 15-2 prévoit certes que le preneur s'engage à renoncer à tout recours en responsabilité contre le bailleur, sauf carence grave de celui-ci, mais il n'envisage pas une renonciation à recours de la part de ses assureurs envers le propriétaire. La renonciation à recours de la part du propriétaire étant faite sous réserve de réciprocité, ce qui n'est pas le cas, le moyen soulevé par le preneur sera rejeté. En conséquence, la responsabilité de la SAS [14] sera retenue ».

Ce faisant, le tribunal a écarté le moyen soutenu par la société [14] en relevant que le contrat ne prévoyait aucune renonciation à recours des assureurs du preneur envers le propriétaire, contrairement à la renonciation faite par le bailleur et ses assureurs, si bien que la condition de réciprocité n'était pas respectée et que la clause de renonciation s'avérait inapplicable.

Dès lors que la société [14], alors représentée par M. [D], soutenait le même moyen en appel, il lui appartenait de tirer toutes les conséquences du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre.

Ainsi, et conformément à ce que soutient la société [10] dans ses conclusions (page 8), le conseil de la société [14] aurait dû faire valoir devant la cour d'appel que son assureur avait renoncé à tout recours contre le propriétaire, renforçant ainsi le moyen qu'elle soutenait à ce titre, quand bien même cette argumentation risquait, dans son esprit, de se heurter à l'absence de renonciation de cet assureur à l'égard de l'assureur du bailleur.

Outre l'argumentation, la société [10] ajoute que M. [D] aurait dû produire les conditions générales de sa police d'assurance, qui contenaient la clause par laquelle elle renonce à tout recours contre le bailleur.

M. [D] indique que ni lui ni la société [14] ne disposaient de ces conditions générales. Toutefois, il reconnaît qu'il disposait des conditions particulières (pièce n°1 en demande) et celles-ci contenaient une clause de renonciation identique en page 40 (« L'assureur renonce en cas de malveillance, à tout recours qu'il serait en droit d'exercer contre toute personne physique ou morale auxquelles l'assuré aurait consenti ou consentirait un abandon de recours. Toutefois, si ces personnes sont assurées l'assureur peut, malgré ces renonciations, exercer le recours contre leur assureur, dans la limite de l'assurance souscrite »). Elles lui permettaient ainsi de démontrer l'existence de la renonciation qu'il aurait dû faire valoir.

En tout état de cause, M. [D] aurait pu solliciter la communication des conditions générales auprès de la société [10], d'autant qu'il a participé à une réunion avec le conseil de cette société, comme en atteste son courriel du 11 décembre 2017 (pièce n°7 en défense), celles-ci indiquant, en page 69 : « Mais nous renonçons au recours que, comme subrogés dans vos droits, nous serions fondés à exercer contre les personnes suivantes, sauf si les dommages résultent de leur fait intentionnel : le propriétaire des locaux si vous êtes locataire et que vous avez renoncé à recours dans le bail (…) Toutefois, si le responsable est assuré, nous nous réservons, malgré les dispositions qui précèdent, d'exercer notre recours dans la limite de cette assurance ».

Enfin, si les échanges de courriels versés aux débats par les défendeurs (leurs pièces n°6 à 12) démontrent que la défense a été mise en œuvre en collaboration avec la société [10] et son conseil, il n'en résulte nullement que M. [D] devait s'abstenir de faire valoir le moyen précité.

Par conséquence, il sera retenu qu'en s'abstenant de faire valoir le moyen précité et en l'appuyant avec les conditions particulières ou générales du contrat d'assurance, M. [D] a commis une faute civile au regard de son obligation de diligence.

En second lieu, sur le préjudice et le lien de causalité, il doit être déterminé si le moyen et la pièce afférente que M. [D] aurait dû faire valoir devant la cour d'appel de Versailles auraient pu lui permettre d'éviter la condamnation prononcée contre la société [14].

A ce titre, il convient de rappeler que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 22] rendu le 20 novembre 2018 précise dans ses motifs que : « Les premiers juges ont considéré que les clauses de renonciation à recours précitées insérées au contrat de bail ne peuvent être retenues dans la mesure où si le preneur renonce à recours contre le bailleur, ses assureurs n’y renoncent pas et alors que le bailleur renonce à recours ou ses assureurs que sous réserve de réciprocité ce qui n’est pas le cas. Les premiers juges en statuant ainsi n’ont pas aggravé les obligations pesant sur le preneur mais se sont limités à faire une interprétation des clauses qui exigeaient une réciprocité entre les parties dans leurs engagements tant à l’égard de l’autre partie que de leurs assureurs respectifs ; en outre aucune des parties et notamment le preneur ne produit les contrats d’assurances souscrits et les clauses qui y figureraient et qui seraient conformes à leurs obligations contractuelles. En tout état de cause, le preneur doit répondre de l’incendie et le défaut de souscription du bailleur à une assurance qui expliquerait que son action selon le preneur n'a pas de conséquence dans la mesure où il appartient au preneur de répondre du sinistre et de remettre les lieux en bon état ».

D'une part, les défendeurs font valoir que le moyen précité n'avait aucune chance de prospérer puisque la renonciation dont se prévaut la société [10] n'était pas constatée dans le contrat de bail.

Ce moyen n'a pas été examiné et été écarté par la cour d'appel, devant laquelle la renonciation contenue dans le contrat d'assurance n'avait pas été invoquée.

Or, l'article 15-2 du contrat de bail indique que : - « La police d'assurance définie à l'alinéa b) ci-avant devra comporter une clause de renonciation à recours contre le bailleur. (…). Enfin, le preneur s'engage à renoncer à tout recours en responsabilité contre le bailleur, sauf carence grave de celui-ci, notamment : a) en cas de vol, cambriolage ou tout acte délictueux ou criminel dont le preneur pourrait être victime dans les lieux loués. b) au cas où les lieux viendraient à être détruits en partie ou en totalité ou expropriés. c) en cas de troubles apportés à la jouissance par fait de tiers, quelle que soit leur qualité, le preneur devant agir directement contre eux sans pouvoir mettre en cause le bailleur. Le Bailleur s'engage de son côté à renoncer et à faire renoncer ses assureurs subrogés à tous recours contre le Preneur et ses assureurs sous réserve de réciprocité. Il est rappelé, d'autre part, que les abandons de recours réciproques indiqués ci-dessus seront sans effet si le responsable des dommages a commis une faute dolosive, intentionnelle ou lourde ».

Le tribunal constate ici qu'il ne résulte aucunement des stipulations du contrat de bail une renonciation expresse des assureurs, mais un engagement du bailleur à faire renoncer son assureur à tous recours contre le preneur et ses assureurs, sous réserve de réciprocité, et donc qu'un tel engagement soit respecté par le preneur. L'absence d'un tel engagement est par ailleurs cohérente puisque les assureurs ne sont pas parties au contrat de bail, le bien peut de surcroît ne pas encore être assuré à ce stade par le preneur, et les assureurs peuvent et leurs engagements peuvent au demeurant varier pendant la durée de vie du contrat de bail (ce qui a été le cas pour la société [20], comme le relèvent les conclusions d'appel de la société [14] en page 13). Du fait de ces engagements, la clause de déchéance trouve alors à s'appliquer si les renonciations des parties et celles des assureurs s'avèrent réciproques.

Par conséquent, le fait que la renonciation de l'assureur du preneur ne soit pas actée dans le contrat de bail n'était pas de nature à faire obstacle à l'action engagée par la société [20].

D'autre part et toutefois, il résulte la motivation préalablement rappelée que la cour d’appel a considéré, pour exclure l’application de la clause, que n'était pas caractérisée une réciprocité parfaite par une renonciation « entre les parties dans leurs engagements tant à l’égard de l’autre partie que de leurs assureurs respectifs ».

Or, si le moyen litigieux avait été soulevé par M. [D], la cour d'appel aurait nécessairement relevé, avec la même motivation, qu'il n'existait pas une parfaite réciprocité dans les renonciations puisque si la société [20] a pris l'engagement de faire renoncer son assureur à tout recours, à la fois contre le preneur et contre son assureur, la société [10], assureur de la société [14], tout en renonçant à agir contre le bailleur, s'est expressément réservée la possibilité d'agir contre son assureur dans les conditions particulières (« Toutefois, si ces personnes sont assurées l'assureur peut, malgré ces renonciations, exercer le recours contre leur assureur, dans la limite de l'assurance souscrite ») et générales (« Toutefois, si le responsable est assuré, nous nous réservons, malgré les dispositions qui précèdent, d'exercer notre recours dans la limite de cette assurance »).

Si la société [10] souligne que l'assureur du bailleur n'existait pas lors du sinistre, ce moyen n'était pas, au regard de la motivation adoptée par la cour d'appel qui a analysé les engagements pris par les parties et a constaté l'absence de réciprocité, de nature à faire obstacle à la demande formée par la société [20].

Par conséquent, le moyen que M. [D] aurait dû faire valoir pour tirer les conséquences de la décision de première instance, n'avait, au regard de la motivation que la cour d'appel de Versailles a adopté, aucune chance de prospérer.

Enfin, comme le soulignent les défendeurs dans leurs conclusions, la cour d'appel de Versailles a retenu qu' « en tout état de cause, le preneur doit répondre de l’incendie et le défaut de souscription du bailleur à une assurance qui expliquerait que son action selon le preneur n'a pas de conséquence dans la mesure où il appartient au preneur de répondre du sinistre et de remettre les lieux en bon état ».

Par l'expression « en tout état de cause », la cour d'appel a entendu indiquer que la solution qu'elle énonçait, soit que « le preneur doit répondre de l'incendie », devait recevoir application indépendamment des énoncés précédents.

Or, par cette affirmation, la cour d'appel a appliqué l'article 1733 du code civil, et a ainsi répondu et fait droit au moyen soulevé par la société [20] qui indiquait que son fondement (droit commun de l'obligation de remise en état par le preneur) devait conduire à écarter l'applicabilité de la clause de renonciation à recours (« La société [19] fait valoir tout d'abord que son action est fondée sur l'article 16 du contrat concernant la restitution des locaux, la société [14] n'ayant pas engagé une action en résiliation du bail mais ayant délivré un congé au visa de l'article L 145-4 du code de commerce ; qu'elle agit dès lors sur le terrain du droit commun de l'obligation de remise en état par le preneur ; que si l'article 15 du contrat de bail contient une clause de renonciation à recours entre les assureurs subrogés, cette clause n'emporte pas renonciation expresse à la présomption de l'article 1733 du code civil dans la mesure où une renonciation à un droit ne se présume pas, qu'elle implique d'être revêtue d'un caractère express et que la clause 'assurances et recours' ne contient aucune disposition consacrant le principe selon lequel le responsable d'un sinistre serait affranchi ou exonéré de sa responsabilité et de son obligation de remettre en l'état le local dégradé par sa faute »).

Dès lors, si la cour d'appel avait fait droit au moyen que M. [D] aurait dû soulever, cet événement n'aurait pas empêché la condamnation de la société [14] qui devait, au terme de la motivation retenue par la cour, répondre de l'incendie « en tout état de cause ».

Ainsi, la faute retenue à l'encontre de M. [D] n'aurait pas permis à la société [14] d'éviter la condamnation prononcée à son encontre, et à la société [10] d'éviter une indemnisation du sinistre.

Par conséquent, il convient de débouter la société [10] de l'ensemble de ses prétentions.

Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société [10] à verser des dommages et intérêts à M. [D] en raison du caractère abusif de la procédure

Les défendeurs font valoir que la procédure est « gravement abusive dès lors qu’elle a été introduite par la société [10] de mauvaise foi, une légèreté blâmable et une grande déloyauté condamnable » et qu’elle cause à M. [D] un préjudice moral important eu égard aux montants réclamés, à ses compétences professionnelles remises en cause, notamment auprès des avocats avec lesquels il venait de s’associer au moment de l’assignation, au regard du temps consacré à la défense de ses intérêts et aux reproches de nature déontologique évoquée par la société demanderesse au sujet des pièces confidentielles qui aurait été communiquées.

La société [10] oppose qu’elle est bien fondée à soutenir sa demande auprès du tribunal, celle-ci n’étant en conséquence pas abusive ni introduite de mauvaise foi, que les préjudices allégués n’existent pas, et qu’aucune atteinte à la réputation de M. [D] ne pourrait être retenue en l’absence de publicité de la procédure.

Appréciation du tribunal,

Il résulte de l'article 1241 du code civil que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.

En l’espèce, si la société la société [10] est déboutée de ses demandes, il a été retenu une faute à l'égard de M. [D], et il sera jugé que celle-ci a légitimement pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, aucun élément ne démontrant une intention de nuire ou une légèreté blâmable dans l'action en justice qu'elle a intentée.

De surcroît, il sera précisé que la collaboration entre M. [D] et la société [10] dans la préparation de la défense, mise en avant par les défendeurs au soutien de cette demande, n'a pas été considérée par le tribunal comme exonératoire de la faute retenue.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre par les défendeurs.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société [10] aux dépens.

Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société [10], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [D] la somme de 2 500 euros, à la société [16] la somme de 1 250 euros et à la société [17] la somme de 1 250 euros.

Sur l'exécution provisoire

Constatant le caractère sans objet de la demande formée à ce titre par les défendeurs, qui se fondent sur une éventuelle condamnation prononcée en faveur de la société [10], il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déboute la société [10] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute M. [J] [D] de sa demande de condamnation de la société [10] à lui verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure,

Condamne la société [10] aux dépens,

Condamne la société [10] à verser la somme de 2 500 euros à M. [J] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [10] à verser la somme de 1 250 euros à la société [16] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [10] à verser la somme de 1 250 euros à la société [18] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande visant à écarter l'exécution provisoire et rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT