CTX Protection sociale, 22 janvier 2025 — 22/00992

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 22 Janvier 2025

N° RG 22/00992 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XTSU

N° Minute : 25/00044

AFFAIRE

[S] [Y]

C/

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Y] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583

DEFENDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] Département des contentieux amiables et judiciaires [Localité 4]

Représentée par Mme [L] [Z], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M [S] [Y] est bénéficiaire d'une pension de retraite complémentaire versée par son ancien employeur et qui est soumise depuis le 1er janvier 2011 à une contribution reversée à l'URSSAF.

Le 3 janvier 2022, M [Y] a sollicité du directeur de l'URSSAF d'Ile de France le remboursement de cette contribution. Le 29 mars 2022, il a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet

Le 8 juin 2022, M [Y] a saisi la présente juridiction.

L'URSSAF d'Ile de France et M [Y] ont été régulièrement convoqués à l'audience du 4 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses prétentions, M [Y] demande au tribunal judiciaire : - D'ordonner la cessation de tous prélèvements ; - De condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 24 513,37 euros au titre de prélèvements indus, avec intérêt à compter du 3 janvier 2022 ; - De condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que la retraite complémentaire dont il bénéficie n'est pas soumise à la contribution qui a été prélevée sur sa pension, dès lors que le versement de cette dernière n'était pas conditionné à l'achèvement de sa carrière au sein de l'entreprise.

Dans le dernier état de ses observations, l'URSSAF d'Ile de France s'en rapporte à l'appréciation du tribunal s'agissant du bien-fondé du remboursement mais demande que la somme mise à sa charge soit réduite à 21 801,60 euros, faisant valoir que le demandeur ne peut solliciter la répétition que des sommes prélevées en 2019 et 2020. Elle conclut au rejet de la demande présentée au titre des frais du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remboursement

En l'espèce, il n'est pas contesté que la pension de retraite versée à M [Y] par son ancien employeur n'est pas assujettie à la contribution prévue à l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale. C'est donc à tort que l'URSSAF a perçu cette contribution.

Il n'est pas davantage contesté qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, le demandeur ne peut solliciter le remboursement des sommes prélevées à ce titre que dans la limite de trois ans avant sa première demande, soit uniquement des sommes prélevées à compter du 3 janvier 2019.

En conséquence, il convient de mettre à la charge de l'URSSAF d'Ile de France la somme de 21 801,60 euros à lui payer, avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2022, date de la première mise en demeure.

Sur la demande d'injonction

La contribution litigieuse n'étant plus perçue depuis le 31 décembre 2020, il n'y a pas lieu d'ordonner la fin de son prélèvement.

Sur les dépens et les frais de l'instance

Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M [Y] et non compris dans les dépens.

Il convient enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l'URSSAF d'Ile de France les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort:

MET à la charge de l'URSSAF d'Ile de France la somme de 21 801,60 euros à payer à M [S] [Y], avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022.

MET à la charge de l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1 000 euros à payer à M [S] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE M [S] [Y] du surplus de ses demandes.

MET à la charge de l'URSSAF d'Ile de France les entiers dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,