CTX Protection sociale, 22 janvier 2025 — 23/02187

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 22 Janvier 2025

N° RG 23/02187 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5PU

N° Minute : 25/00046

AFFAIRE

URSSAF

C/

[H] [E]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Mme [B] [Y] , muni d'un pouvoir régulier,

DEFENDEUR

Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparant et non représenté

***

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 octobre 2023, le directeur de l'URSSAF d'Ile de France a émis à l'égard de M [H] [E] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de pénalités d'un montant de 67 126,40 euros.

Le 23 octobre 2023, M [E] a formé opposition à cette contrainte.

L'URSSAF d'Ile de France et M [E] ont été régulièrement convoqués à l'audience du 4 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses observations, l'URSSAF d'Ile de France demande la validation de la contrainte à concurrence de 61 251,78 euros, ainsi que la condamnation de M [E] aux dépens et frais.

M [E] n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l'article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.

M [E] n'ayant comparu à l'audience et n'ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut l'URSSAF au titre des cotisations et des majorations dues, il convient de mettre à sa charge la somme de 61 251,78 euros à lui verser.

Sur les dépens et les frais de l'instance

Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [E] la somme de 72,44 € au titre des frais exposés par l'URSSAF et non compris dans les dépens.

Il convient enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [E] les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort:

DÉCLARE recevable l'opposition à contrainte formée par M [H] [E].

MET à la charge de M [H] [E] la somme de 61 251,78 euros à payer à l'URSSAF d'Ile de France.

MET à la charge de M [H] [E] la somme de 72,44 euros à payer à l'URSSAF d'Ile de France en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge de M [H] [E] les entiers dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,