CTX Protection sociale, 22 janvier 2025 — 23/02187
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 22 Janvier 2025
N° RG 23/02187 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5PU
N° Minute : 25/00046
AFFAIRE
URSSAF
C/
[H] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Mme [B] [Y] , muni d'un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E] [Adresse 1] [Localité 3]
Non comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2023, le directeur de l'URSSAF d'Ile de France a émis à l'égard de M [H] [E] une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de pénalités d'un montant de 67 126,40 euros.
Le 23 octobre 2023, M [E] a formé opposition à cette contrainte.
L'URSSAF d'Ile de France et M [E] ont été régulièrement convoqués à l'audience du 4 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, l'URSSAF d'Ile de France demande la validation de la contrainte à concurrence de 61 251,78 euros, ainsi que la condamnation de M [E] aux dépens et frais.
M [E] n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l'article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.
M [E] n'ayant comparu à l'audience et n'ayant dès lors présenté aucune observation de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut l'URSSAF au titre des cotisations et des majorations dues, il convient de mettre à sa charge la somme de 61 251,78 euros à lui verser.
Sur les dépens et les frais de l'instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [E] la somme de 72,44 € au titre des frais exposés par l'URSSAF et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [E] les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort:
DÉCLARE recevable l'opposition à contrainte formée par M [H] [E].
MET à la charge de M [H] [E] la somme de 61 251,78 euros à payer à l'URSSAF d'Ile de France.
MET à la charge de M [H] [E] la somme de 72,44 euros à payer à l'URSSAF d'Ile de France en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de M [H] [E] les entiers dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,