CTX Protection sociale, 22 janvier 2025 — 21/01659

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 22 Janvier 2025

N° RG 21/01659 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W7OJ

N° Minute : 25/00033

AFFAIRE

[I] [W] [K]

C/

[4]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [W] [K] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Marie-josée POFI MARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2071

DEFENDERESSE

[4] [Adresse 7] [Localité 2]

Représentée par Mme [M] [C], muni d'un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 septembre 2021, le directeur de la [6] a émis à l’égard de M [B] [W] [K] une contrainte pour le recouvrement de prestations indûment versées à son de cujus.

Le 4 octobre 2021, M [I] [W] [K] a formé opposition à cette contrainte.

La [6] et M [I] [W] [K] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses observations, la [6] conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’opposition. A titre subsidiaire, elle demande la validation de la contrainte.

Elle fait valoir que M [I] [W] [K] n’a pas qualité pour contester une contrainte émise à l’encontre de son frère. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’action en recouvrement n’est pas prescrite.

Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, M. [I] [W] [K] conclut à titre principal à l’annulation de la contrainte et de la mise en demeure préalable. A titre subsidiaire, il demande le bénéfice de délais de paiement. Il sollicite enfin la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il a qualité pour contester la contrainte et demande en toutes hypothèses à intervenir volontairement à l’instance. Il soutient que la mise en demeure et la contrainte ont été émises de façon irrégulière et que l’action en recouvrement est prescrite.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire

En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, « l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».

En l'espèce, en l’absence de tout défendeur principal à l’instance, l’intervention volontaire de M [I] [W] [K] ne peut qu’être déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité de l’opposition

En vertu de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la personne à laquelle une contrainte émise par le directeur de la [5] a été notifiée « peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ».

En l'espèce, il est constant que la contrainte litigieuse a été émise non à l’encontre de M [I] [W] [K], mais à l’encontre de M [B] [W] [K], seul redevable du paiement de la somme dont la [5] poursuit ainsi le recouvrement. Seul ce dernier avait donc qualité pour former opposition.

Il s’ensuit que l’opposition formée par M [I] [W] [K] doit être déclarée irrecevable.

Sur les dépens et les frais de l’instance

La [5] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [I] [W] [K] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de M [I] [W] [K].

DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par M [I] [W] [K].

CONSTATE que la contrainte émise le 27 septembre 2021 par le directeur de la [6] a émis à l’égard de M [B] [W] [K] comporte tous les effets d'un jugement.

DÉBOUTE M [I] [W] [K] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MET à la charge de M [I] [W] [K] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,