CTX Protection sociale, 22 janvier 2025 — 22/00135
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 22 Janvier 2025
N° RG 22/00135 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XIEC
N° Minute : 25/00041
AFFAIRE
S.A.R.L. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
Substitué par Me Julie PLEUVRET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE Contentieux général [Localité 2]
Représentée par Mme [W] [E], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [M] [R] est salarié de la société [4].
Le 12 février 2019, son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône un accident du travail survenu le 9 février 2019 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 5 mars 2019.
La société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet puis rejeté expressément son recours le 4 mars 2020.
Par requête enregistrée le 18 juillet 2019, la société [4] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la caisse primaire d'assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [4] demande au tribunal : - De lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l'accident du travail de M [R] ; - A titre subsidiaire, d'ordonner une expertise.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que le malaise subi par son salarié sur le lieu de travail ne peut être d'origine professionnelle.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que la caisse n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail de l'accident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité
Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est " considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur qui entend contester le caractère professionnel d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu'il résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exercice de l'activité professionnelle.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le malaise dont a été victime M [R] est survenu sur le lieu et pendant le temps de travail du salarié. Or la société demanderesse, qui se borne à procéder par voie d'assertions, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il procéderait exclusivement ou même partiellement, d'une cause étrangère à l'exercice de l'activité professionnelle.
Sa demande d'inopposabilité doit dès lors être rejetée.
Pour les mêmes motifs, sa demande d'expertise doit également être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l'instance
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [4] les entiers dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,