CTX Protection sociale, 22 janvier 2025 — 22/00092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 22 Janvier 2025
N° RG 22/00092 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHPT
N° Minute : 25/00035
AFFAIRE
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [4] [Adresse 1] [Localité 3]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE Service Contentieux [Localité 2]
Représentée par Mme [I] [O], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [E] [B] est salariée de la société [4].
Le 27 avril 2021, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne une affection musculosquelettique dont le caractère professionnel a été reconnu le 6 septembre 2021.
Le 2 novembre 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 12 janvier 2022, la société [4] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [E] [B].
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la tendinopathie dont souffre sa salariée ne répond pas aux conditions exigées pour la reconnaissance de la maladie professionnelle faute de présenter un caractère non calcifiant objectivé par IRM.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que l’ensemble des conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle étaient remplies.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
En vertu de l’articles L.461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions et modalités mentionnées à ce tableau « est présumée d'origine professionnelle ». En l'occurrence, le tableau n°57 annexé à l’article R.461-3 du code de la sécurité sociale précise qu’est considérée comme maladie professionnelle la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
En l'espèce, le compte-rendu de la concertation médico-administrative sur la situation de Mme [E] [B] versé aux débats établit que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la pathologie de la salariée a bien été objectivée par l’examen prescrit par le tableau et que la tendinopathie en cause est non calcifiante. C’est donc à bon droit que la caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu son caractère professionnel.
Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [4] les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [4] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,