Cabinet 4, 22 janvier 2025 — 23/01579

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 22 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 23/01579 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YG7H

N° MINUTE : 25/00020

AFFAIRE

[E] [D] [Y] [M] épouse [T]

C/

[S], [G] [T]

DEMANDEUR

Madame [E] [D] [Y] [M] épouse [T] [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Me Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 325

DÉFENDEUR

Monsieur [S], [G] [T] domicilié : chez Madame [H] [P] [Adresse 7] [Localité 10]

représenté par Me Angélique PERETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0202

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [W] et M. [S] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : - [A], [U], [X] [T], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 18].

Par assignation en date du 14 février 2023, Mme [E] [W] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires, en date du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : Avant-dire droit, - ordonné une expertise médico-psychologique et commis pour y procéder : Madame [F] [I] ; A titre provisoire, dans l'attente de la décision à intervenir après dépôt du rapport d'expertise, - constaté la résidence séparée des époux ; - fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ; - attribué la jouissance du véhicule Toyota à M. [S] [T], à charge pour lui d'en régler les charges y afférents ; - dit que l'ensemble des mesures provisoires prend effet à compter de la présente décision ; - rappelé que l'autorité parentale est exercée de manière conjointe par les parents ; - précisé que les parents ne peuvent pas diffuser des photographies ou vidéos de [A] sur les réseaux sociaux sans l'accord de l'autre parent ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; - fixé un droit de visite et d'hébergement à M. [S] [T] sur l'enfant, à défaut de meilleur accord entre les parents, comme suit : - durant les périodes scolaires : les semaines paires du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures, en présence d'un tiers, - durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; en présence d'un tiers, étant précisé que lors de la semaine de Noël, le soir du 24 décembre sera attribué au parent qui bénéficie de cette partie des vacances et la journée de Noel du 25 décembre à l'autre parent, - durant les grandes vacances scolaires : la première et troisième quinzaine des vacances les années impaires et la deuxième et quatrième quinzaine des vacances les années paires, en présence d'un tiers, - précisé que la moitié/quinzaine des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l’enfant ; - dit qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; - dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; - fixé à la somme de 310 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [A].

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Le rapport d’expertise psychologique a été remis au greffe le 30 janvier 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10 juin 2024, Mme [E] [W] demande à la présente juridiction de : - la recevoir en son action et la déclarer bien fondée ; - déclarer le juge aux affaires familiales de [Localité 15] compétent pour connaître de la procédure ; - prononcé du divorce des époux sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention du divorce sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; - fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2023, date de la séparation effective des époux ; - juger n’y avoir