CTX Protection sociale, 22 janvier 2025 — 22/00114

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 22 Janvier 2025

N° RG 22/00114 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHTV

N° Minute : 25/00038

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

Substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [L] est salariée de la société [5].

Le 12 octobre 2020, son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ardèche un accident survenu le 8 octobre 2020 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 26 octobre 2020.

Le 21 décembre 2020, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 10 novembre 2021.

Par requête enregistrée le 7 janvier 2022, la société [5] a saisi la présente juridiction.

La requérante et la caisse primaire d'assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l'accident du travail de Mme [L].

A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la matérialité de l'accident n'est pas avérée.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ardèche conclut au rejet de la demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'inopposabilité

Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est " considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur qui entend contester le caractère professionnel d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu'il résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exercice de l'activité professionnelle. En revanche, c'est à la caisse primaire d'assurance-maladie d'établir, en cas de contestation, la réalité de l'accident en cause.

En l'espèce, aucune pièce du dossier ne vient corroborer les déclarations de la salariée quant à la survenance sur le lieu et le temps de travail des lésions invoquées, le signalement à l'employeur ayant été fait quatre jours après les faits. Si le certificat médical joint à la déclaration initiale atteste de la réalité desdites lésions, l'examen a été pratiqué deux jours après l'accident allégué et ne peut dès lors suffire à établir sa survenance dans un contexte professionnel.

Il convient en conséquence de déclarer inopposable à la société demanderesse la décision de reconnaissance de la caisse primaire d'assurance-maladie.

Sur les dépens et les frais de l'instance

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision du 26 octobre 2020 par laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ardèche a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Mme [Z] [L].

MET à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de l'Ardèche les entiers dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,