Référés, 21 janvier 2025 — 24/02160
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Janvier 2025
N°R.G. : 24/02160 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZUS
N° Minute :
[O] [W], [D] [W]
c/
Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W] [Adresse 1] [Localité 5]
Monsieur [D] [W] [Adresse 2] [Localité 3]
tous deux représentés par Me Chloé GRENADOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A1001
DÉFENDERESSE
Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE [Adresse 7] [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 2 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 6 novembre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 13 septembre 2024 par lequel [O] et [D] [W] ont assigné en référé la société LA FRANCE MUTUALISTE aux fins de lui enjoindre de communiquer sous astreinte aux demandeurs « la copie des clauses bénéficiaires successives de ces contrats ainsi que le montant du capital versé au(x) bénéficiaire(s) ; l’identité du ou des bénéficiaires des contrats » ainsi que de la condamner aux dépens.
Les demandeurs exposent que [K] [T], veuf non remarié et sans enfant et décédé le 30 juillet 2015, avait laissé un testament olographe daté du 20 janvier 2013 par lequel il léguait notamment le bénéfice du capital de son assurance-vie souscrite auprès de la défenderesse à leur mère, [H] [W], décédée le 12 novembre 2021, dont ils étaient les héritiers.
Ils expliquent qu’en dépit de cet acte la défenderesse a versé les capitaux-décès aux héritiers, cousins germains, du de cujus.
Les demandeurs déclarent ainsi subir un préjudice.
À l’audience du 2 octobre 2024, les demandeurs ont fait soutenir leur acte introductif d’instance. Sur interrogation, leur conseil a précisé que la communication sollicitée est celle du contrat d’assurance-vie n°709384 RM1 « RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT ».
La société LA FRANCE MUTUALISTE, régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un tel motif en ce qu’ils démontrent bénéficier d’une créance auprès de la succession [T].
Il convient en conséquence d’autoriser la société LA FRANCE MUTUALISTE, tenue d’une obligation de confidentialité quant aux contrats souscrits par ses adhérents, de communiquer aux demandeurs le contrat d’assurance-vie n°709384 RM1 « RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT », qui est en sa possession.
Il n’y a pas lieu à astreinte dès lors qu’il ressort des propres pièces produites par les demandeurs que la défenderesse « ne s’opposera pas à la transmission » sur décision de justice.
Les parties garderont chacune la charge des dépens qu’elles auront exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société LA FRANCE MUTUALISTE à communiquer à [O] [W] et [D] [W] les éléments suivants : contrat d’assurance-vie n°709384 RM1 « RETRAITE MUTUALISTE DU COMBATTANT ».
Déboutons [O] [W] et [D] [W] de leur demande d’astreinte,
Rejetons les autres demandes,
Disons que les parties conserverons la charge des dépens qu’elles ont chacune exposés dans le cadre de la présente instance.
FAIT À [Localité 6], le 21 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président