CTX Protection sociale, 22 janvier 2025 — 22/00138

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 22 Janvier 2025

N° RG 22/00138 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XIEK

N° Minute : 25/00042

AFFAIRE

S.A. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014

Substitué par Me Julie PLEUVRET, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN [Adresse 2] [Localité 1]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M [O] [D] est salarié de la société [5].

Le 29 avril 2021, son employeur a, en l'assortissant de réserves, déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ain un accident du travail survenu le 22 avril 2021 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 26 juillet 2021.

Le 21 septembre 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête enregistrée le 28 janvier 2022, la société [5] a saisi la présente juridiction.

La requérante et la caisse primaire d'assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l'accident du travail de M [D].

A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la réalité de l'accident n'est pas établie.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ain conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que la matérialité de l'accident du travail est avérée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'inopposabilité

Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est " considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur qui entend contester le caractère professionnel d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu'il résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exercice de l'activité professionnelle. En revanche, c'est à la caisse primaire d'assurance-maladie d'établir, en cas de contestation, la réalité de l'accident en cause.

En l'espèce, les déclarations du salarié, qui rapporte une douleur subite au coude alors qu'il manipulait des moules de bagues, sont corroborées par les conclusions de son examen médical, réalisé le jour même, ainsi que par les déclarations d'un autre salarié qui indique que M [D] lui a fait part de cette douleur le matin même, la lésion étant consignée dans le registre des accidents bénins de l'entreprise. La matérialité de l'accident litigieux ressort ainsi sans équivoque des pièces du dossier.

La société demanderesse n'apporte quant à elle aucun élément de nature à démontrer que cette lésion procéderait exclusivement d'une cause étrangère à l'exercice de l'activité professionnelle de son salarié.

Sa demande d'inopposabilité doit dès lors être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l'instance

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes.

MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,